Entrée en vigueur le 13 février 1994
II. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
III. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au I consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au I. A défaut, les dispositions du I ne sont pas applicables.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
L'Administration fiscale avait dans ce domaine apporté tous apaisements en précisant dans sa réponse ministérielle Trémège[2] : « … que l'activité de sous-location ne présente pas un caractère professionnel et que dès lors le changement de régime d'imposition consécutif à la levée d'option d'achat de l'immeuble sous-loué n'emporte ni cessation de l'exercice d'une profession au sens de l'article 202 du CGI, […] et vraisemblablement après la constatation de l'évaporation fiscale liée à l'industrialisation […] tout son intérêt lors de l'adoption de l'article 31 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle[4] et apportait outre les solutions d'ores et déjà adoptées par les praticiens, […]
Lire la suite…Il en est ainsi, notamment, des textes mentionnes aux articles 20 et 31, a propos des obligations declaratives des regimes de plus-values de cessions et, surtout, du decret prevu a l'article 32 prevoyant l'institution d'un formulaire unique en matiere de declarations incombant a l'employeur aupres de differents organismes sociaux.
Lire la suite…[…] — les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 93 quater du code général des impôts et 41 novovicies de l'annexe III à ce code permettant de bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif immobilisé que constitue la levée d'une option d'un contrat de crédit-bail immobilier n'ont pas été respectées par le requérant ; […] il ne peut plus bénéficier du délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales depuis l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 11 février 1994 qui a modifié les dispositions pertinentes du code général des impôts de sorte qu'à défaut d'option expresse lors de l'acte constatant le transfert de propriété aucune régularisation n'est ensuite possible ; […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 239.-1. §2 du code général des impôts dont des consorts Y ne contestent pas qu'il soit applicable à la situation fiscale de la SCI BMP, l'option d'une société soumise à l'impôt sur le revenu pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés; que, relevant jusqu'alors du régime d'imposition des revenus non commerciaux, l'exercice social de la SCI BMP coïncidait avec l'année civile en sorte que le terme du délai pour opter était fixé au 31 mars 2008 ;
[…] — les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 93 quater du code général des impôts et 41 novovicies de l'annexe III à ce code permettant de bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif immobilisé que constitue la levée d'une option d'un contrat de crédit-bail immobilier n'ont pas été respectées par les requérants ; […] ils ne peuvent plus bénéficier du délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales depuis l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi du 11 février 1994 qui a modifié les dispositions pertinentes du code général des impôts de sorte qu'à défaut d'option expresse lors de l'acte constatant le transfert de propriété aucune régularisation n'est ensuite possible ; […]
[…] le dispositif fiscal du crédit-bail immobilier deux dispositions importantes codifiées actuellement sous les articles 93 quater III et 93-6 du CGI prévoyant que les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L 313-7 du code monétaire et financier sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial […] Le principe d'imposition de la plus-value constatée lors de l'exercice de l'option d'achat d'un immeuble pris en crédit-bail, […] a été légalisé par l'article 31 de la loi 94-126 du 11 février 1994 (codifié sous l'article […]
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