Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 15 avr. 2021, n° 20/16926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16926 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 octobre 2020, N° 19/59994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SCI 24 FALGUIERE, Société SELAFA MJA c/ SAS Ô THAÏ, Syndic. de copro. SDC 24 RUE FALGUIERE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° 170 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16926 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/59994
APPELANTES
Société SELAFA MJA en la personne de Maître Frédérique LEVY ès qualités de mandataire judiciaire
102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
[…] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS,
Mme C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS,
[…] représenté par son Syndic, le cabinet […], dont le siège est […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté par Me Frédérica WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS,
[…]
[…]
Défaillante – assignée à personne morale le 17 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme E CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
E CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2018, la sci 24 Falguiere a loué à la SAS O Thai un local au rez-de-chaussée d’un immeuble situé […]. La société O Thai y exploite un restaurant depuis […].
M. A X et Mme C Z sont propriétaires d’un appartement au 6e étage de ce même immeuble. Ils soutiennent que la société O Thai a procédé à des travaux non autorisés sur une gaine d’extraction et qu’ils subissent en conséquence des nuisances olfactives et sonores.
Le 18 avril 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Falguiere par le tribunal de grande instance de Paris. La selafa MJA, en la personne de Maître Frédérique Levy, a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 11 octobre 2019, les consorts X-Z ont assigné les sociétés Falguiere et O Thai devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par exploit du 9 juillet 2020, ils ont assigné la selafa MJA. Ils demandaient au juge de :
— ordonner aux sociétés O Thai et Falguiere de déposer la gaine d’extraction non autorisée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— subsidiairement, leur ordonner tous travaux de mise en conformité de nature à faire cesser les nuisances sonores et olfactives, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, sous
astreinte ;
— condamner les sociétés Falguiere et O Thai in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 14.000 euros en réparation de leur préjudice ;
— condamner les sociétés Falguiere et O Thai à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, à l’unanimité, la proposition de travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction faite par la société Falguiere.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la demande de provision faite par les consorts X-Z à la société Falguière est irrecevable ;
— dit que la demande d’appel en garantie faite par la société O Thai à la société 24 Falguière est irrecevable ;
— dit que les autres demandes faites à la société 24 Falguière sont recevables ;
— débouté les consorts X-Z de leur demande de procéder à la dépose de la gaine d’extraction ;
— condamné les sociétés Falguiere et O Thai à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse, de l’immeuble sis […], selon le projet voté à l’assemblée
générale des copropriétaires du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours ;
— condamné la société O Thai à cesser l’utilisation de la gaine d’extraction passé le délai de 20 jours à compter de la signification des présentes, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la société 24 Falguière à l’égard de la société O Thai ;
— condamné les sociétés Falguiere et O Thai in solidum à payer aux consorts X-Z d’une part, et au syndicat des copropriétaires, d’autre part, la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a estimé que les demandes en paiement contre la société Falguiere étaient irrecevables du fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et sur le fond, qu’il convenait d’enjoindre aux société Falguiere et O Thai, sous astreinte, de réaliser les travaux votés à l’assemblée générale du 29 septembre 2020.
Par déclaration en date du 20 novembre 2020, la selafa MJA et la société Falguiere ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit que les autres demandes faites à la société 24 Falguière sont recevables ;
— condamné la société Falguiere à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse, de l’immeuble sis […], selon le projet voté à l’AG du SDC du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la société 24 Falguière à l’égard de la société O Thai ;
— condamné la société Falguiere à payer aux consorts X-Z d’une part, et au SDC d’autre part, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 mars 2021, la société Falguiere et la selafa MJA demandent à la cour de :
'Vu l’article L622-24 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 1200 du code civil,
Sur les dispositions de l’ordonnance dont il est demandé la confirmation :
- constater l’absence de déclaration de créance des consorts X-Z dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 18 avril 2019 alors que leurs prétendus griefs et créances sont antérieurs ;
- constater qu’il n’y a pas nécessité à procéder à la dépose de la gaine d’extraction avant de réaliser les travaux de mise en conformité ;
- en conséquence, confirmer l’ordonnance du 20 octobre 2020 en ce qu’elle a
• dit que la demande de provision faite par les consorts X-Z à la société Falguiere est irrecevable ;
• débouté les consorts X-Z de leur demande de procéder à la dépose de la gaine d’extraction ;
Sur la réformation de l’ordonnance pour le surplus :
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• dit que les autres demandes faites à la société Falguière sont recevables ;
• condamné la société Falguiere à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse, de l’immeuble sis […], selon le projet voté à l’AG du SDC du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur l’appel en garantie de la société 24 Falguière à l’égard de la société O Thai ;
• condamné la société Falguiere à payer aux consorts X-Z d’une part, et au SDC d’autre part, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
• rejeté le surplus des demandes.
- constater les clauses du bail aux termes desquelles la mise aux normes est à la charge du
preneur c’est à dire la société O Thai et en particulier s’agissant de l’extracteur d’air (articles 5, 6.5, 10.2) ;
Statuant à nouveau,
- constater que l’AG des copropriétaires et la mairie de Paris ont autorisé les travaux proposés par la société Falguiere à la demande de la société O Thai de mise en conformité de la gaine d’extraction ;
— constater que les travaux ont été exécutés, réceptionnés et ont été validés par le bureau d’études Be Pratec (Pièces n°39, 42) ;
- constater que le contrat de bail commercial du 30 mai 2018 stipule que le locataire a une
obligation de mise aux normes notamment de l’extracteur d’air (article 8.2), stipule une renonciation du preneur à recours contre le bailleur (article 10.2), que le preneur fait son
affaire personnelle de tout recours (article 11) ;
- en conséquence, dire n’y avoir lieu à aucune condamnation de la société Falguiere
- dire n’y avoir lieu à astreinte ;
En tout état de cause :
- condamner la société O Thai à garantir la société Falguiere de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- débouter les consorts X-Z et le SDC de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les consorts X-Z et le SDC à payer aux sociétés Falguiere et O Thai chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens. '
La société Falguiere et la SELAFA MJA exposent notamment que :
S’agissant de l’irrecevabilité des demandes en paiement :
— Le trouble dont se plaignent les consorts X-Z est né en […], soit avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Falguiere,
— Ces derniers n’ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure, ils ne pouvaient donc pas demander la condamnation en paiement de la société Falguiere, peu important que le trouble ait persisté après l’ouverture de la procédure,
S’agissant de l’astreinte :
— Le juge a condamné la société Falguiere à réaliser les travaux sous astreinte dans un délai d’un mois, sans prendre en compte que le délai d’instruction d’une déclaration préalable de travaux à Paris est de 2 mois,
— Au vu de l’illégalité de l’astreinte, la société Falguiere avait d’ailleurs demandé aux consorts X-Z de ne pas signifier l’astreinte pour ne pas faire courir le délai, ce qu’ils ont pourtant fait le 18 novembre 2020, de sorte que sans cette assignation, la société Falguiere n’aurait pas fait appel,
— En toute bonne foi, la société Falguiere a tenté d’obtenir l’autorisation de travaux de la mairie de Paris le plus vite possible, alors que cette formalité incombait à la société O Thai,
S’agissant des travaux :
— La société Falguiere a exécuté l’ordonnance et a fait réaliser les travaux demandés en janvier 2021, ces travaux ont été validés par le bureau d’études Be Pratec,
— C’est donc sans aucun fondement que les consorts X-Z prétendent que ces travaux ne respecteraient pas la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 29 septembre 2020,
— Les consorts X-Z n’établissent pas que les nuisances olfactives et sonores persisteraient,
— Si, avant la procédure de première instance, l’approbation des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires a pris du retard, c’est en raison d’un conflit technique entre l’expert de la société Falguiere et l’architecte de l’immeuble, et non en raison du prétendu immobilisme de la société Falguiere,
— La demande de provision des consorts X-Z repose sur des constats d’huissiers non
contradictoires et se heurte donc à une contestation sérieuse.
S’agissant de la garantie de la société O Thai :
— C’est à tort que le juge a retenu que la société Falguiere n’avait pas conclu en première instance sur l’appel en garantie de la société O Thai alors que son conseil avait développé sur ce point à la fois dans ses écritures et à l’oral,
— Sur le fond, l’article 5 du contrat de bail met clairement à la charge de la société O Thai le coût des travaux de mise en conformité,
— Elle doit donc être condamnée à garantir la société Falguiere de toute condamnation à son encontre.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 11 février 2021, les consorts X-Z ont demandé à la cour de :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— recevoir les consorts X-Z en leur appel incident, le dire bien fondé et y faire droit
- infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a
• dit que la demande de provision faite par les consorts X-Z à la société Falguiere est irrecevable ;
• débouté les consorts X-Z de leur demande de procéder à la dépose de la gaine d’extraction ;
- confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
• dit que les autres demandes faites à la société Falguière sont recevables ;
• condamné les sociétés Falguiere et O Thai à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse, de l’immeuble sis […], selon le projet voté à l’AG du SDC du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 90 jours ;
• condamné la société O Thai à cesser l’utilisation de la gaine d’extraction passé le délai de 20 jours à compter de la signification des présentes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours ;
• condamné les sociétés Falguiere et O Thai in solidum à payer aux consorts X-Z d’une part, et au SDC d’autre part, la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner les sociétés O Thai et Falguiere in solidum à verser aux consorts X-Z à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 14 000 euros, en réparation du préjudice subi résultant des troubles anormaux de voisinage ;
- débouter la société Falguiere de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Falguiere et O Thai in solidum à verser aux consorts X-Z la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier.'
Les consorts X-Z ont exposé en résumé ce qui suit :
S’agissant des nuisances et des travaux :
— Il est incontestable que la gaine d’extraction installée par la société O Thai leur a causé des nuisances sonores et olfactives importantes, constitutives d’un trouble anormal du voisinage.
— La société O Thai a réalisé ces travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
— Ces nuisances ont été constatées à plusieurs reprises par les services sanitaires départementaux (DPSP) en 2019 et en 2020.
— La société Falguiere a voté à l’assemblée générale du 29 septembre 2020 le projet de travaux de mise en conformité et a par la même reconnu la réalité des nuisances,
— L’architecte de l’immeuble a refusé de valider les travaux réalisés en janvier 2021 par la société Falguiere, de telle sorte que l’ordonnance n’a toujours pas été exécutée par les sociétés Falguiere et O Thai,
S’agissant du préjudice :
— C’est à tort que le juge a estimé irrecevable la demande de condamnation des consorts X-Z à l’encontre de la société Falguiere,
— En effet, le trouble dont ils sont victimes a persisté au-delà de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Falguiere, comme il a été constaté par huissier le 22 décembre 2020 et par des témoignages d’occupants de l’immeuble,
— Par conséquent, l’article L. 622-17 du code de commerce n’opère pas et les consorts X-Z sont en droit de demander la réparation de leur préjudice de jouissance malgré l’existence de la procédure de sauvegarde.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 février 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
'Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 63-1 et suivants du règlement sanitaire de la Ville de Paris,
Vu les articles R 1336-4 à R1336-11 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit,
Vu les procès verbaux de la DPSP en date du 20 février 2019 et du 19 juillet 2019,
Vu le rapport de Mme Y, architecte, du 6 février 2019,
Vu les mises en demeure restées sans effet du 19 février 2019,
- débouter la société Falguiere de ses moyens, fins et conclusions ;
- confirmer l’ordonnance de référé du 20 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
- condamner la sci Falguière et la société O Thai à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse de l’immeuble sis […] à Paris 15e, selon le projet voté à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant 90 jours,
- condamner la société O Thai à cesser l’utilisation de la gaine d’extraction passé le délai de 20 jours à compter de la signification des présentes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours,
- condamner la sci Falguière et la société O Thai in solidum à payer à M. X et Mme Z d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] d’autre part la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés O Thai et Falguiere à verser au SDC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. '
Il expose en résumé ce qui suit :
S’agissant du trouble manifestement illicite :
— La réalité des nuisances alléguées par les consorts X-Z ressort de constat d’huissier et de divers rapports établis par les services sanitaires départementaux ainsi que d’attestations d’occupants de l’immeuble,
— Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a condamné les sociétés Falguiere et O Thai à y mettre fin en réalisant les travaux ordonnés par l’AG des copropriétaires,
S’agissant des contestations de la société Falguiere :
— Le prononcé d’une astreinte était nécessaire pour mettre fin à l’inertie des sociétés Falguiere et O Thai qui se renvoient la responsabilité de mener les travaux nécessaires,
— S’agissant du délai pour obtenir la réalisation des travaux, les consorts X-Z ont volontairement attendu un mois pour signifier l’ordonnance, ce qui laissait un temps suffisant à la société Falguiere d’obtenir cette autorisation,
— Le restaurant exploité par la société O Thai étant actuellement fermé, il est impossible de déterminer si les nuisances ont cessé du fait des travaux effectués par la société Falguiere en janvier 2021.
La société O Thai s’est vue signifier la déclaration d’appel le 14 décembre 2020. La société Falguiere lui a signifié ses conclusions le 18 janvier 2021. Le SDC lui a signifié ses conclusions le 5 février 2021. Les consorts X-Z lui ont signifié leurs conclusions le 15 février 2021. La société O Thai n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- sur la recevabilité des demandes en paiement formulées à l’encontre de la sci 24 Falguière
Il est constant que par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la sci Falguière et désigné la selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire. Il est tout aussi constant que par jugement du 22 octobre 2010, le tribunal judiciaire de Paris a arrêté le plan de sauvegarde, désigné la selafa MJA en qualité de commissaire à l’exécution du plan dont la durée a été fixée à 10 ans.
Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou encore à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L’instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de la créance. L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l’article L622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l’objet d’une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que les demandes de M. X et Mme Z tendant à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande de condamnation provisionnelle en réparation du trouble anormal du voisinage qu’ils invoquent et, d’autre part, la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné la sci 24 Falguière à leur verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L622-21 du code de commerce. Doit être également considérée comme irrecevable la demande qui avait été formulée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les demandes des parties sur ce fondement en cause d’appel.
En effet cette créance ne relève pas davantage du traitement préférentiel de l’article L 622-17 du code de commerce dès lors que, quoiqu’en l’espèce elles soient postérieures au jugement d’ouverture,elles ne sont ni utiles à la procédure ni la contrepartie d’une prestation au bénéfice du débiteur et auraient donc dû être déclarées.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être infirmée de ces chefs, à savoir les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la sci 24 Falguière, confirmée en ce qu’elle a déclaré la demande de provision faites par les consorts X-Z irrecevables et il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes, étant précisé que pour ce motif, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées à l’encontre de la sci 24 Falguière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur les travaux de mise en conformité et l’astreinte
L’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté que suivant procès verbal du 29 septembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a accepté à l’unanimité des copropriétaires présents la proposition de travaux de mise
en conformité faite par la sci 24 Falguière. De la sorte, d’ores et déjà, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts X-Z de leur demande de dépose de la gaine d’extraction litigieuse, dans la mesure où ils n’en démontrent pas la nécessite et où des travaux de mise en conformité ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires en leur présence.
L’ordonnance entreprise a condamné pour sa part la sci Falguière et la société O Thai à procéder aux travaux de mise en conformité de la gaine d’extraction litigieuse, selon projet voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Or, il apparaît que:
— par écrit du 26 novembre 2020, la DPSP a indiqué à M. X que 'le responsable mis en cause a été invité à régulariser sa situation dans un délai de 3 mois au regard des réglementations susvisées',
— une attestation de Mme E F, occupante de l’immeuble indique que 'l’extraction du restaurant du […], 75015 fonctionne ce jour, 14 janvier 2021 à 11h27 et génère une nuisance sonore importante. De fortes odeurs de cuisine asiatique sont présentes aussi. (…) La situation est identique à celle constatée chaque jour depuis plusieurs mois lorsque je suis présente dans ma cuisine',
— surtout, par lettre du 10 février 2021, Mme Y, architecte de l’immeuble, écrit 'je ne peux valider en l’état les travaux réalisés aux motifs suivants : les fixations et l’haubanage prévue au rapport établi par le bureau d’études Be Pratec le 15 septembre 2020 ne sont pas respectées (…) Le cône d’éjection semble plus haut que sur la pièce no 1 transmise le 24 août 2020 : la prise au vent est différente'.
Ainsi, il en ressort que, la sci 24 Falguière, qui ne peut sérieusement se retrancher derrière les délais de traitements de la ville de Paris, alors qu’elle n’a fait déposer son dossier que le 3 novembre 2020, les travaux ayant été votés le 29 septembre 2020, ne s’est pas conformée aux prescriptions ni de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2020, ni à celles de l’ordonnance entreprise.
Par conséquent, celle ci sera confirmée de ces chefs, y compris en ce qu’elle a assorti la réalisation des travaux de mise en conformité dans les termes de l’assemblée générale du 29 septembre 2020, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble d’une astreinte.
— sur l’appel en garantie de la société O Thai
L’article 10.2 du contrat de bail signé entre la sci 24 Falguière et la société O Thai stipule que 'Le preneur (…) Devra notamment effectuer tous les travaux nécessaires au maintien en conformité du bâtiment et de son activité par rapport aux normes en vigueur'.
Par conséquent il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de ce chef et de dire que la société O Thai sera tenue de garantir la sci 24 Falguière de toute condamnation à son endroit.
— sur les autres demandes
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel
Infirme l’ordonnance rendue, exclusivement en ce qu’elle a :
— condamné la SCI 24 Falguière au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI 24 Falguière de son appel en garantie à l’encontre de la société O Thai
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclare toutes demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la SCI 24 Falguière irrecevables,
— condamne la société O Thai à garantir la SCI 24 Falguière de toute condamnation prononcée à son encontre,
Y ajoutant,
— condamne in solidum la sci 24 Falguière et la société O Thai aux dépens d’appel,
— dit n’y avoir pas lieu à référé quant à toute demande en cause d’appel à l’encontre de la sci 24 Falguière en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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