Article 24 de la Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.
Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots " le conseil d'administration " sont substitués aux mots : " le congrès ou l'assemblée de province " et les mots : " de l'établissement public " sont substitués aux mots : " du territoire ou des provinces ".
Dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).