Entrée en vigueur le 3 janvier 1991
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.
Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots " le conseil d'administration " sont substitués aux mots : " le congrès ou l'assemblée de province " et les mots : " de l'établissement public " sont substitués aux mots : " du territoire ou des provinces ".
Dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots " le conseil d'administration " sont substitués aux mots : " le congrès ou l'assemblée de province " et les mots : " de l'établissement public " sont substitués aux mots : " du territoire ou des provinces ".
Dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.