Article 26 de la Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1991

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