Article 33 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 32Article 34
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires19

1Les grands principes du procès civil : qui fait quoi entre les parties et le juge ?Accès limité
Solent avocats · 1 avril 2025

2Les troubles anormaux du voisinage : un régime juridique en évolution.
Village Justice · 7 janvier 2025

Cette caractéristique, déjà affirmée par la jurisprudence, est désormais explicitement mentionnée à l'article 1253 du Code civil. […] D'origine prétorienne, l'astreinte a été définie par le législateur à l'article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 abrogée. […]

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3Les troubles anormaux du voisinage : un régime juridique en évolution.
village-justice.com · 7 janvier 2025

Cette caractéristique, déjà affirmée par la jurisprudence, est désormais explicitement mentionnée à l'article 1253 du Code civil. […] D'origine prétorienne, l'astreinte a été définie par le législateur à l'article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 abrogée. […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 15 juin 2005, n° 05/81661

[…] Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 22 novembre 2006, n° 06/84709

[…] Ainsi, le juge de l'exécution ne peut ajouter au jugement prononcé par le juge du fond de sorte que les demandes concernant le point de départ ou la capitalisation des intérêts ou une nouvelle interdiction ou injonction ne sont pas recevables devant le juge de l'exécution. Il en va différemment pour le prononcé d'une astreinte qui relève du juge de l'exécution en vertu d'un texte spécial, à savoir l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 aux termes duquel “le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 13 janvier 2010, n° 09/85676

[…] Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui “tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter”. Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

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