Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 2011 |
| Codes visés : | Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres |
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[…] PAR CES MOTIFS Nous, Juge de l'exécution, Vu les articles 66 de la Loi numéro 91-650 du 09 juillet 1991 et 207 du Décret du 31 juillet 1992, Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ; Déclarons abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par Monsieur A Y et Madame B C épouse Y et énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 31/05/2010 ;
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[…] Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Confirmation —
[…] Considérant que l'ordonnance du 8 août 2004, rendue au visa des articles 67 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 155 et suivants du décret du 31 juillet 1992, a autorisé Monsieur B à faire procéder à la saisie appréhension des biens meubles revendiqués en précisant qu'il devrait assigner Madame C Y en validité et au fond devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois, lequel ne commencerait à courir qu'à compter de la saisie ;
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Versions du texte
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
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