Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 18 novembre 2011
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 4 autres

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Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 28 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ­ Article 8 Art. 8. ­ Il est inséré, dans le code de l'organisation judiciaire, deux articles L.311­12­1 et L.311­12­2 ainsi rédigés: "Art. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 3e édition, 2013, p. 602, § 687. 6 Article 59 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. 7 À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, conformément à leur […] Pour un exemple de validation sous une réserve d'interprétation de dispositions renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des sanctions disciplinaires applicables aux personnes détenues, voir la décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 5 janvier 2010, n° 09/01586

Confirmation — 

[…] Attendu que selon l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte prononcée est provisoire lorsque le juge n'a pas précisé son caractère définitif et que d'ailleurs une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire ;

 

2Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369

Infirmation — 

[…] — dire que le rôle exécutoire, présenté par le Conseil d'administration de la CNBF à M. le premier président de la Cour d'appel, ne constitue la décision judiciaire visée à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 que si elle n'est pas frappée d'opposition dans les formes prescrites par l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale,

 

3Cour d'appel de Versailles, du 21 avril 2000

Confirmation — 

[…] tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Considérant qu'en l'espèce, les intimés disposent d'un titre exécutoire, à savoir une ordonnance de référé rendue le 6 mars 1996 (articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991) ; par le juge du tribunal d'instance de COURBEVOIE ; qu'aux termes de cette décision, Monsieur Y… a été condamné solidairement avec Madame Z… à payer à Monsieur Jean X…, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
Article 2
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article 3

Seuls constituent des titres exécutoires :


1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;


2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;


3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;


4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;


5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;


6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.