Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 215 du décret du 31 juillet 1992 disposent qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire le créancier doit, s'il ne dispose pas de titre exécutoire, engager ou poursuivre une procédure lui permettant d'en obtenir un, dans un délai d'un mois à compter de l'exécution de la mesure. […] Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, […]
Lire la suite…[…] “ Vu l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, Révoquer l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions en réponse, Vu les articles 70 de la loi n-91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n092-775 du 31 juillet 1992, Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
[…] A la requête de la S.A.C.V. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Maître BURLET, huissier de justice à Montréal du Gers remet le 18 juillet 2007 à Monsieur X Y assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d'Auch pour entendre, en application des articles 1134, 1153, 1898, 2288 et suivants du code civil, et L.622-28 et suivants du code de Commerce, 101 et suivants du décret du 28 septembre 2005, 70 de la loi du 9 juillet 1991 :
[…] L'article 70 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. […] Conformément à l'article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies”.
Le créancier doit en outre, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire conformément à l'article 215 du même décret, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, ainsi que l'exige l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991. […]
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