Article 72 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 71Article 73
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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1La saisie-conservation et aspect pratiqueAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 29 mars 2014

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3Les règles de l’immunité d’exécution des États étrangers - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 avril 2013
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 mai 2009, n° 09/81703

[…] Conformément à l'article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 juin 2005, n° 05/02813

[…] DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Loi du 9 juillet 1991, le débiteur pourra se pourvoir à tout moment devant nous aux fins de rétractation ou de modification de la présente ordonnance.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 12 novembre 2008, n° 08/84453

[…] Conformément à l'article 72 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies”.

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