Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 14
Décisions • 88
Rejet —
[…] Considérant qu'à l'effet de se conformer à l'ensemble de ces exigences, a été promulguée la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes 89/688 du 22 décembre 1989 ; que, dans son article 16, la loi prévoit qu'après prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, le produit de l'octroi de mer fait l'objet d'une affectation annuelle, comprenant, d'une part, […]
Rejet —
[…] que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; […]
Confirmation —
[…] — qu'en effet, en vertu de l'article 352 ter du code des douanes, le point de départ de la prescription est l'arrêt Y…- Z…, en date du 19 février 1998, ou l'arrêt Sodiprem-X…, en date du 30 avril 1998, qui ont instauré une validité conditionnelle et, par voie de conséquence, révélé la non-conformité du régime de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle issu de la loi no92-676 du 17 juillet 1992 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° L'introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.
a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;
b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;
c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;
d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.
1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 820 euros pour les voyageurs ou 170 euros en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.