Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 100
1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les transports aériens et maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
a. Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;
b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;
c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément au a ;
6° Les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A du présent code, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.
2. (abrogé).
3. (Abrogé).
4. (Périmé).

pendant 7 jours
En matière de TVA, elles ont bénéficié de l'exonération à l'acquisition prévue au 5° du 1 de l'article 295 du CGI et de la déduction de la TVA non perçue récupérable, alors prévue à l'article 295 A du même code en faveur des livraisons de biens d'investissement neufs outre- mer. […]
Lire la suite…En matière de TVA, elles ont bénéficié de l'exonération à l'acquisition prévue au 5° du 1 de l'article 295 du CGI et de la déduction de la TVA non perçue récupérable, alors prévue à l'article 295 A du même code en faveur des livraisons de biens d'investissement neufs outre- mer. […]
Lire la suite…[…] la SNC KHOPER soutient que : la somme qui lui est due au titre du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012 n'est pas sérieusement contestable ; les conditions pour obtenir le remboursement dudit crédit en application de l'article 271 IV du code général des impôts et 242-0 A et C de l'annexe II du même code sont réunies ; […] elle dispose d'un crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement par le dépôt d'une déclaration CA n° 3517 ; la circonstance qu'elle bénéficie du régime de la TVA non perçue récupérable prévue à l'article 295-1-5° est sans incidence sur son droit à déduction ou à remboursement ;
[…] aux assujettis exerçant leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée lors de l'importation ou de l'achat de biens si ces opérations n'avaient pas été exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces départements en vertu du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts ; que le bénéfice d'un tel régime doctrinal était subordonné au respect non seulement des conditions qu'il posait mais aussi des règles générales de déduction autres que celles dont il permettait au contribuable de s'affranchir ;
[…] aux assujettis exerçant leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée lors de l'importation ou de l'achat de biens si ces opérations n'avaient pas été exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces départements en vertu du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts ; que le bénéfice d'un tel régime doctrinal était subordonné au respect non seulement des conditions qu'il posait mais aussi des règles générales de déduction autres que celles dont il permettait de s'affranchir ;
N° 498332-34 – Sté Cap Nord 594 et sté Cap Nord 595 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 14 janvier 2026 Lecture du 18 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous conduira à apporter des précisions inédites sur les conditions de caractérisation de manœuvres frauduleuses en présence de factures fictives, en précisant la portée d'une décision min. c. sté Opportunités Finances (CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2015, n° 377855, aux Tables, RJF 3/16 n° 261). 1. Les SNC requérantes, implantées en Martinique, acquièrent des matériels en vue de leur location …
Lire la suite…