Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.
Ceux-ci devraient être désormais réalisés depuis le début de cette année, compte tenu des articles 1er et 2 notamment 11 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995. […] Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'état d'avancement du recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres réalisés en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995. […] Ce décret, pris en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, demande à l'Etat de publier un arrêté instituant le classement des infrastructures de transports terrestres en plusieurs catégories, […]
Lire la suite…Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sur l'article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Cet article 15 dispose en effet que, " dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction ". A sa connaissance, ce rapport n'est toujours pas paru, malgré le terme fixé par la loi.
Lire la suite…[…] — le dossier de permis d'aménager ne permet pas de s'assurer du respect par le projet du préambule du règlement qui soumet les constructions à réaliser au sein du lotissement aux normes d'isolement acoustique conformes aux prescriptions de l'article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ; […] D'une part, si la société requérante se prévaut de ce que le dossier de permis d'aménager ne permet pas de s'assurer du respect par le projet du préambule du règlement, qui soumet les constructions à réaliser au sein du lotissement aux normes d'isolement acoustique conformes aux prescriptions de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 , […]
[…] — Dans le cas où le terrain est situé dans un périmètre (défini par arrêté préfectoral du 17 avril 2001 et complété par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2002) exposé au bruit du trafic d'infrastructures terrestres (Cf article 2), les constructions nouvelles seront soumises à des prescriptions d'isolement acoustique minimum, détermmées en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté du 30 mai 1996. ?
[…] — le terrain se trouve dans un secteur situé au voisinage d'infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d'isolement acoustique déterminées en application de l'article 13 de la loi n°92-1444 du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit et prescrites par arrêté préfectoral en date du 4/01/1999 consultable en mairie.
L'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit : " Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. […]
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