Article 4 de la Loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.
La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.
Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.
III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011 - M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires]
Conseil Constitutionnel · 10 février 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 décembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 343752), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Pierre L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. […] Dans sa décision n° 2010-102 QPC du 11 février 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cet article conforme à la Constitution. […]

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2TPIUE, 18 décembre 2009, Jean Arizmendi et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, Affaires jointes T-440/03, T-121/04, T-171/04,…
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] s'est ajoutée une quatrième exception d'irrecevabilité dans l'affaire T-121/04. 35 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 28 avril 2005, les affaires T-440/03, T-121/04, T-171/04, […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2010, n° 1002897SQPC

[…] M. Z Y demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question relative à la constitutionnalité de l'article 1 er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, en ce qu'il abroge l'article L.131-2 du code du commerce, réservant aux courtiers maritimes le privilège de représentation auprès du service des douanes, alors qu'il viole les articles 88-1 et 55 de la constitution du 4 octobre 1958, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 1 er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 5 du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 de cette Charte, il soutient que :

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2Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2010, n° 0801459Rejet

[…] CNIJ : 19-04-02-01-03-03 […] X a exercé jusqu'au 21 mars 2004 une activité de courtier maritime au sein d'une société de fait constituée avec d'autres courtiers ; que les articles 2 à 4 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, qui a notamment supprimé le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires institué par l'article L. 131-2 du code de commerce de présenter leurs successeurs à un agrément ministériel, ont prévu le versement d'une indemnité au profit des titulaires d'offices ; qu'à ce titre, M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 décembre 2008, 07BX00776, Inédit au recueil LebonRejet

[…] X a exploité à compter de 1972 l'office de courtier interprète et conducteur de navires dans le port de Rochefort-sur-Mer ; que les articles 2 à 4 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001, qui a notamment supprimé le privilège des courtiers interprètes et conducteurs de navires institué par l'article L. 131-2 du code de commerce, ont prévu le versement d'une indemnité au profit des titulaires d'offices ; qu'à ce titre, M. […]

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