Article 1 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2001

Entrée en vigueur le 4 janvier 2001

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;
2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :
- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346191
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2013

L'article 8 du décret (n° 2001-472) du 30 mai 2001, pris en application de la loi du 3 janvier 2001, dispose que les lauréats des concours réservés sont « classés selon les dispositions de l'article 30 du décret du 3 août 1992 ». […]

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2Application De La Loi N° 2001-2 Aux Agents Non Enseignants De L'Aefe
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 octobre 2005

Le II de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale dispose que les agents non titulaires de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et en service dans les établissements relevant de cet établissement public (établissements dits « en gestion directe ») ont vocation à être titularisés dans des corps de fonctionnaires, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi et

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Décisions34


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2009, n° 0701078
Rejet

[…] 36-10-06-01 […] Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Guyane, 11 janvier 2018, n° 1600452
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Décret·
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  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Ancienneté·
  • Secteur privé·
  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2014, n° 1102001
Rejet

[…] 26-06-01-02-04 […] Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 mars 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

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