Entrée en vigueur le 4 janvier 2001
1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;
2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.
Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant la période prévue au 4°.
L'enquête qui a été menée en mai 2005 dans les cinq établissements de la région de la Réunion permet de mettre en évidence les points suivants : un seul centre hospitalier mentionnait le souhait de recruter deux apprentis sur les trois années à venir ; parmi les personnes contractuelles faisant fonction de préparateur en pharmacie hospitalière, deux remplissaient les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (dont le dispositif est devenu caduc le 4 janvier 2006) et deux, celles de l'apprentissage
Lire la suite…Des dispositions transitoires ont permis néanmoins aux personnes titulaires du seul brevet professionnel d'être titularisées dans ce corps, après septembre 2001, soit par concours sur épreuves, qui ont pu être organisés jusqu'au 31 octobre 2002, soit par concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie contractuels remplissant les conditions posées par l'article 12 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. […] Les dispositions de cet article s'appliquent pour tous les corps de la fonction publique hospitalière concernés jusqu'au 4 janvier 2006. […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'en ouvrant, par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991, le bénéfice d'une reprise d'ancienneté aux agents qui ont exercé, […] que la circonstance que l'article 1 er du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ne prévoit pas de liste limitative des services à prendre en compte est sans incidence sur la portée à donner aux dispositions de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991, […]
[…] d'autre part, son intégration directe dans le corps des psychomotriciens sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; qu'elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le directeur de l'institut le Val Mandé sur sa demande ainsi que la condamnation de l'institut à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité fautive de cette décision ;
[…] Considérant, en cinquième lieu, que M me Z soutient qu'elle aurait dû être titularisée en application de l'article 12 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; que, toutefois, la requérante, qui ne possède aucun droit, en application de cette loi, à être intégrée et titularisée, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait possédé un droit à être titularisée, en application des dispositions de la loi n° 2001-2 susvisée, doit être écarté ;
Des dispositions transitoires ont permis néanmoins aux personnes titulaires du seul brevet professionnel d'être titularisées dans ce corps, après septembre 2001, soit par concours sur épreuves, qui ont pu être organisés jusqu'au 31 octobre 2002, soit par concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie contractuels remplissant les conditions posées par l'article 12 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. […] Les dispositions de cet article s'appliquent pour tous les corps de la fonction publique hospitalière concernés jusqu'au 4 janvier 2006. […]
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