Article 131 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version30/10/2002

Entrée en vigueur le 30 octobre 2002

Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 5 () JORF 30 octobre 2002

I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.
II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 octobre 2002

Commentaires2


M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 11 octobre 2001

L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. Par ailleurs, l'article 131 II a introduit un délai de dix-huit mois à partir de la date de publication de la loi pour l'application des dispositions relatives au cumul des mandats. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 19 juillet 2001

Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2 de l'article 131-I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, 21 janvier 2010, n° 2006L02144

[…] Que selon l'article 131 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (dite NRE), les personnes qui, à la date de publication de cette loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général, prennent le titre de directeur général délégué,

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Compte consolidé·
  • Filiale·
  • Directeur général délégué·
  • Cabinet·
  • Cessation des paiements·
  • Cession·
  • Tva·
  • Sociétés·
  • Compte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 07-86.873, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 233-15, L. 263-2 du code du travail, 131 de la loi NRE du 15 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Vignoble·
  • Directeur général·
  • Machine·
  • Pouvoir·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité·
  • Blessure·
  • Code pénal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).