Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Article 131 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2002
Modifié par : Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 5 () JORF 30 octobre 2002
Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons.
II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du code de commerce relatives aux mandats sociaux pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans la rédaction issue de la loi précitée. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué.
Commentaires • 2
Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2 de l'article 131-I de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Que selon l'article 131 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (dite NRE), les personnes qui, à la date de publication de cette loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général, prennent le titre de directeur général délégué,
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, R. 233-15, L. 263-2 du code du travail, 131 de la loi NRE du 15 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
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L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. Par ailleurs, l'article 131 II a introduit un délai de dix-huit mois à partir de la date de publication de la loi pour l'application des dispositions relatives au cumul des mandats. […]
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