Article 71 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Commentaire1

1[Textes] Les principales mesures fiscales du projet de loi de finances rectificative pour 2001Accès limité
Fabien Girard De Barros · Lexbase · 7 octobre 2010
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Décision1

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 mai 2013, n° 1100642Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, […] à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation (…) » et qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt « Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers. […]

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