Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1485 2004-12-30 finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004
I. - C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 Euros en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 Euros en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.
La compensation correspondant à la non-prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des composantes de la dotation de compensation au titre de la taxe professionnelle (DCTP), qui n'avait pas fait l'objet des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, a été prévue par l'article 1er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. […] La DCTP a en effet été majorée d'un montant de 30 MEUR versés, chaque année, à hauteur de 25 %, afin de compenser, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 02-00400, en date du 19 décembre 2003, […] par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de prendre en compte les rôles supplémentaires d'imposition de la taxe professionnelle dans le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 6-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du même refus opposé par le ministre pour ce qui concerne le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 13 II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et par l'article 44 D de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, […] Vu le VII de l'article 1 er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, […]
[…] des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositions inscrites au VII de l'article 1 er de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ont pour effet de valider les compensations versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, […] une majoration de la dotation compensant la perte de recettes résultant notamment pour les collectivités locales de l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires dans le calcul des dotations compensatrices visées au paragraphe I de l'article 13-1 de la loi de finances rectificative pour 1982, a été octroyée à ces dernières ; […]
[…] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0100308-0101028 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 985 812,19 euros avec intérêts au taux légal, […] Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;
Dans le régime issu du 4 bis de l'article 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] titre de cet exercice, le vérificateur a réintégré le montant de cette reprise aux résultats de cet exercice, en application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI. […] Précisons, à titre liminaire, que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du CGI issues de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, et par suite, la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, […]
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