Entrée en vigueur le 1 août 2004
La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
1. Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 12/02041Infirmation partielle
[…] 2010 et du premier trimestre 2011 représente 72 236 € sauf à produire toutes les factures de sociétés fournisseurs-producteurs légitimement habilités à faire figurer l'octroi de mer, en vue de procéder à sa déduction sur le montant brut calculé par la douane pour les années 2009, 2010 et pour le premier trimestre 2011, conformément aux articles 14 à 16 de la loi n° 2004-639 […] En l'espèce, le 26 mai 2010, la société Sopar a fait l'objet d'un contrôle de l'octroi de mer régional, en vertu des dispositions de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 et de l'article 65 du code des douanes qui a donné lieu à un procès-verbal d'audition de M. […]
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S'il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 49. 2. […] Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 - Article 17 Les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 sont celles qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. […] (16) Il convient toutefois de combiner les exigences de l'article 299, paragraphe 2, et de l'article 90 du traité, ainsi que de veiller à la cohérence du droit communautaire et du marché intérieur. […]
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