Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 105 () JORF 31 décembre 2005
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. (alinéa modificateur).
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. doivent en faire la demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1. du présent IV et à celles exerçant une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
L'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit que le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.
Lire la suite…L'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit que : « le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009 ». Une évaluation commune du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, du conseil général de l'environnement et du développement durable, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales a été rendue en novembre 2009.
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Conformément aux dispositions du k du 1° du I de l'article 31 du CGI, lorsque le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), […] issue de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire, a été modifiée par la loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux. a. […] Définition des ZRR issue de la loi du 23 février 2005 L'article 2 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a posé le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. […] Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI et, […]
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