Entrée en vigueur le 24 février 2005
1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date. Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.
L96 E (V) Article 42 I. - Paragraphe modificateur II. - Paragraphe modificateur III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005. […] -Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens. Article 94 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5216-8-1 (M) Article 95 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
Lire la suite…Article 707 bis En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, […] de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel. […] Article 708 NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le chapitre II de la loi 2005-157 du 23 février 2005 (cf art. 95 de cette loi). […]
Lire la suite…[…] Considérant que la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a transféré aux départements les compétences précédemment exercées par les préfets au nom de l'Etat, dans le domaine notamment de l'aménagement foncier, prévu au chapitre II du titre II de cette loi ; que si le I de l'article 86 de cette loi abroge le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural c'est-à-dire les articles L. 122-1 à L. 122-12 relatifs à la réorganisation foncière, le I de l'article 95 de cette loi dispose, […]
[…] Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; […] Considérant que l'article L. 123-10 du code rural dispose dans sa rédaction applicable en vertu de l'article 95-I-2° de la loi du 23 février 2005 : « La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. / Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale … » ;
[…] Il fait valoir que le quorum était atteint comme l'atteste le procès-verbal de la séance de la commission départementale ; que la composition de la commission est définie par l'article L. 121-8 du code rural, les dispositions relatives à l'aménagement foncier issues de la loi sur le développement des territoires ruraux issues de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 étant entrées en vigueur le 1 er janvier 2006 (article 95) ; qu'en application du 1° de l'article L. 121-8 du code rural, […] Vu la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
À l'intérieur de celui-ci, les distances de plantation des fonds voisins sont celles prévues par l'article 671 du code civil, à savoir 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur. […] De plus, le manque d'entretien, associé aux conséquences du réchauffement climatique (maladies, sécheresse), engendre des risques nouveaux d'incendie, créant une crainte justifiée chez les riverains. […] La mise en oeuvre de cette réglementation a été confiée aux conseils généraux par les articles 92 et 95 de la loi de développement des territoires ruraux du 23 février 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (articles L. 126-1 et L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime). […]
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