Article 62 de la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
Article 61
Article 63

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

I. - Les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.

II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.

III. - (Abrogé).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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