Loi DALO - LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 mars 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 juillet 2023 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la consommation et 11 autres |
Commentaires • +500
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Rejet —
[…] — d'annuler la décision en date du 2 aout 2013 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Rejet —
[…] Vu la décision du 17 décembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris admettant M. Z au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
Documents parlementaires • 172
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droit au logement
« Art. L. 300-1. - Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
« Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d'aide au logement ».
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.
« A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »
I. - L'article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département » ;
2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont financés au moyen d'une aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département » ;
b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.
II. - Dans le 3 quater du I de l'article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d'une aide de l'Etat » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article 1384 D du même code est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec une aide de l'Etat à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;
b) Après les mots : « d'urgence », sont insérés les mots : « faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et ».
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
- Proposition de loi ordinaire interdire les réunions dites « racisées »
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