Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 sept. 2024, n° 21/08171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 juin 2021, N° F20/02745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société JENNY EXPLOITATION dont l' établissement secondaire est CHEZ JENNY |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CONSEIL DE PRUD’HOMMES PARIS – RG n° F 20/02745
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
INTIMEE
La société JENNY EXPLOITATION dont l’établissement secondaire est CHEZ JENNY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [H] a été engagé le 6 septembre 2002 par la société Jenny exploitation, en qualité d’officier verrier, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier en date du 13 mars 2019, la société Jenny exploitation a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 9 avril 2019, la société jenny exploitation a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave, lui reprochant des propos à caractère sexuel et un comportement inadmissible envers une salariée de la société.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base s’établissait à la somme de 3 231,26 euros.
Par acte du 2 avril 2020, M. [H] a assigné la société Jenny exploitation devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la SAS Jenny exploitation de sa demande reconventionnelle,
— laisse les dépens à la charge de M. [E] [H].
Par déclaration du 5 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Jenny exploitation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel de M. [H] et bien fondé,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 17 juin 2021 (n°RG F 20/02745) en ce qu’il a :
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— constater que M. [H] ne s’est pas rendu coupable d’harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [X] [U],
— constater que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— constater en tout état de cause que la société manque à son obligation de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits fautifs invoqués à l’appui du licenciement de M. [H],
En conséquence :
— condamner la société Chez Jenny au paiement de la somme de 16 748,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société au paiement de la somme de 6 462,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 646,25 euros pour congés payés sur préavis,
— condamner la société au paiement de la somme 3 221,36 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 322,13 euros au titre de congé payé sur période mise à pied,
— condamner la société au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— enjoindre la société à remettre au demandeur l’attestation Pôle Emploi un mois après la notification de la décision intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— enjoindre la société à remettre au demandeur le certificat de travail un mois après la notification de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— enjoindre la société à remettre au demandeur les bulletins corrigés un mois après la notification de la décision à intervenir, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, la société Jenny exploitation demande à la cour de :
— constater que la déclaration d’appel de M. [H] du 5 octobre 2021 ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués et n’a pas été régularisée dans le délai requis,
— juger qu’en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement entrepris,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il jugeait que le licenciement pour faute grave de M. [H] était justifié,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il déboutait M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il déboutait la société Jenny Exploitation de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que le licenciement de M. [H] est justifié et repose sur une faute grave,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à verser à la société Jenny Exploitation la somme de 3 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] à verser à la société Jenny Exploitation la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal :
La société Jenny exploitation soutient que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas dès lors que M. [H] ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués dans sa déclaration d’appel mais se borne à former un appel total sans détailler les chefs du jugement sur lequel se forme son appel. Elle indique que la déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 5 octobre 2021 est ainsi rédigée : « Déclaration d’appel contre (') Le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 17 juin 2021 (RG F 20/02745), signifié au guichet du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris le 29 septembre 2021. L’appel porte sur l’intégralité du jugement, dont vous trouverez copie ci-jointe. ».
Cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement et l’objet du litige n’est pas indivisible, aucun moyen n’étant au demeurant soulevé en ce sens par l’appelant.
La déclaration d’appel, qui se borne à indiquer qu’elle porte sur l’intégralité du jugement, ne mentionne donc pas les chefs du jugement expressément critiqués, et n’a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d’appel. Il en résulte que l’acte d’appel n’a pu opérer aucune dévolution.
Dans ces conditions, la société Jenny exploitation est fondée à se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et la cour d’appel ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de l’appelant.
Sur l’appel incident et les frais du litige :
La société Jenny exploitation sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la procédure initiée par le salarié était dépourvue de fondement sérieux, dès lors que l’enquête menée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait confirmé les agissements de harcèlement moral et sexuel qui lui étaient reprochés et dont il avait parfaitement conscience.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’appel incident défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique en application de l’article 562 du code de procédure civile. Il dispose donc d’un effet dévolutif propre, la cour restant saisie même si l’appel principal est dépourvu d’effet dévolutif.
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de M. [H], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, au regard des circonstances de l’espèce, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement à la société Jenny exploitation d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE que la déclaration d’appel de M. [E] [H] est dépourvue d’effet dévolutif,
Sur l’appel incident :
CONFIRME le jugement en qu’il a rejeté la demande de la société Jenny exploitation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Jenny exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à la société Jenny exploitation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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