Article 9-1 de la Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
Article 9
Article 10

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est créé par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 8

Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

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