Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est créé par : LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 8
Lorsque ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe.