Article 1 de la Loi n°56-277 du 20 mars 1956

Entrée en vigueur le 21 mars 1956

Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956

Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions ci-après.
Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

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Décisions49

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 92-15.258, Publié au bulletinRejet

[…] sans rechercher si le fonds de commerce de tissus, que M me Y… soutenait avoir créé, existait lors de la conclusion du contrat, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, que les personnes physiques ou morales qui consentent un contrat de location-gérance doivent avoir exploité pendant 2 années au moins le fonds de commerce mis en gérance ; […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 2 février 1993, 90-15.162, InéditRejet

[…] le 4 janvier 1985, du contrat de location-gérance à échéance du 13 décembre 1985, qui emporterait reprise du marché, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil et les articles 1 et 5 de la loi du 20 mars 1956, et omis de répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux conclusions de la société Framatome soulevant que le contrat de fourniture des réacteurs n'avait pas été repris par elle, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1999, 97-10.642, InéditRejet

[…] qu'à supposer que la somme de 1 972,55 francs versée tous les trimestres par M. X… ait correspondu à un loyer d'immeuble et non à une redevance de location-gérance, cette circonstance ne démontrait pas la qualité de propriétaire du fonds de M. X…, d'où une violation de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; alors, enfin, qu'en n'ayant pas pris en compte, dans l'acte de renouvellement de déclaration de débit de boissons du 26 juin 1956 de M. X… la mention désignant M. Louis A… comme propriétaire du fonds de commerce, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

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