Article 27 de la Loi n° 62-933 du 8 août 1962
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est chargé d'allouer une indemnité annuelle de départ dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, exerçant cette activité à titre principal, susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole à l'âge requis, qui cessent leur activité de chef d'exploitation agricole et rendent disponibles des terres répondant à des conditions de superficie.


Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.


Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural et de la pêche maritime, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.


La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.


Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :


- aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;


- aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;


- et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.


L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.


Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.


Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.


Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.


Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.


Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.


Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022, Mme Pascale G. [Notification d’un nouveau congé pour reprise en cas de prorogation d’un bail à…
Conseil Constitutionnel · 21 juillet 2022

Article L. 411-5 Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982 Création Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4113 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411 40 à L. 41145, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. Section 3 : Résiliation du bail. Article L. 411-31 Version en vigueur depuis le 29 mai 2013 Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 21 I. […] Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, […]

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2Base de données juridiques
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agricoles ; b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ; c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ; d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, […] ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, […]

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Décisions34

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1982, 80-14.652, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, est a moins de cinq ans de l'age auquel peut lui etre accordee l'indemnite viagere de depart prevue par l'article 27 de la loi du 8 aout 1962, il peut s'opposer a la reprise, dans ce cas, le bail est proroge de plein droit pour une duree egale a celle qui doit permettre au preneur, ou a l'un des copreneurs, d'atteindre cet age;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 avril 1974, 90249, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le recours du ministre de l'agriculture et du developpement rural enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 12 fevrier 1973 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 decembre 1972 par lequel le tribunal administratif de toulouse a annule a la demande du sieur x…, une decision du ministre de l'agriculture en date du 11 janvier 1971 lui refusant le paiement de la prime de depart et d'installation qu'il avait sollicitee ; vu la loi du 8 aout 1962 et notamment son article 27 ; vu le decret n° 69-189 du 26 fevrier 1969 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 30 juin 2009, n° 08/04578

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 713 ancien du Code Civil que “les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat” ; que l'article 539 ancien du Code Civil dispose que “tous les biens vacants et sans maître…… appartiennent au domaine public” ; que l'acquisition par l'Etat d'un immeuble sans maître est soumise à la procédure prévue par l'article 27 bis issu de la loi 62-933 du 8 août 1962 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel l'Etat ne peut appréhender un immeuble sans maître que si deux conditions sont réunies à savoir que le propriétaire soit inconnu et que la contribution foncière n'a pas été payée depuis plus de cinq ans, […]

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