Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 août 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 mai 2010 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 71
Décisions • 290
Rejet —
Aux termes de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services et de moyens d'exploitation. […] La loi du 5 juillet 1985 n'a apporté aucune dérogation, expresse ou implicite, à cette règle particulière (arrêt n° 2).
Rejet —
[…] cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 10 de la loi du 8 août 1962, reconnaître à M. Z… la qualité d'agriculteur alors qu'il exerçait une activité principale libérale ; […] qui ont retenu que M. Z… justifiait, par le paiement de cotisations à la caisse de mutualité sociale agricole de sa qualité d'agriculteur, d'ailleurs compatible avec l'exercice parallèle d'une profession libérale qui lui procurait toujours des revenus inférieurs à ceux de son exploitation agricole, en ont exactement déduit qu'il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ; Attendu, ensuite, […]
Cassation —
[…] Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux, est a moins de cinq ans de l'age auquel peut lui etre accordee l'indemnite viagere de depart prevue par l'article 27 de la loi du 8 aout 1962, il peut s'opposer a la reprise, dans ce cas, le bail est proroge de plein droit pour une duree egale a celle qui doit permettre au preneur, ou a l'un des copreneurs, d'atteindre cet age;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les groupements agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins neuf ans. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 1865 du code civil ne leur sont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 80 p. 100 de son montant, par des apports d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier.
L'application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitations.
Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation du capital social d'un groupement agricole foncier sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.
Les statuts peuvent prévoir qu'à la dissolution d'un groupement foncier agricole, l'attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 et 832-1 du code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation. Les dispositions de l'article 710 du code général des impôts sont étendues à cette attribution sous la double réserve que la durée du groupement n'ait pas été inférieure à neuf années et que le groupement en dissolution n'ait pas admis d'autres associés que les héritiers et le conjoint survivant d'un propriétaire ou exploitant ou leurs héritiers donataires ou légataires.
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