Rejet 19 juin 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2201040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 août 2022, 7 mars 2023, 7 juillet 2023, 24 octobre 2024, 5 février 2025, 13 mars 2025, 10 avril 2025 et 16 avril 2025, ce dernier non communiqué, l’association église protestante évangélique Extravagance (EPEE), représentée par la Selarl Delsol Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la direction régionale des finances publiques de La Réunion, l’avis de mise en recouvrement n° 20211100002 du 15 novembre 2021 et l’avis de mise en demeure de payer n° 2021105424 du 30 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— même sans acceptation tacite, elle répondait et répond toujours aux critères et conditions nécessaires pour être considérée comme cultuelle sans nécessité, jusqu’à la loi du 21 août 2021, d’une reconnaissance préalable expresse ;
— s’étant vue reconnaître l’éligibilité au bénéfice du régime de faveur du mécénat et donc de la qualité d’association cultuelle par arrêté du 30 janvier 2004 du préfet de La Réunion, elle est exonérée de l’ensemble des impôts et taxes commerciaux ;
— ce rescrit n’est pas devenu obsolète du fait de l’évolution de ses statuts, de sa composition, de ses conditions de fonctionnement et de la diversification de ses ressources ;
— le non-renouvellement de la demande de rescrit initiale, à l’issue du terme de cinq ans, ne remet pas en cause l’éligibilité de l’association à de tels avantages ;
— l’obtention d’une telle décision de rescrit étant facultative et ayant seulement un caractère recognitif, et à défaut de modification des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association depuis cette date, la portée dudit rescrit doit être appliquée à la période vérifiée allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
— elle a bénéficié d’une nouvelle reconnaissance implicite de son caractère cultuelle par les services préfectoraux les 17 janvier et 27 janvier 2020 dans le cadre, d’une part, d’une donation à son profit réalisée 2019 et d’autre part, d’une nouvelle demande de rescrit administratif global du 25 septembre 2019 qui n’a reçu aucune réponse ni aucune demande de pièce complémentaire dans le délai de quatre mois ;
— le tribunal a reconnu le caractère cultuel de l’association par un jugement du 26 juin 2023 ainsi que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion par un jugement du 11 octobre 2024 ;
— par une nouvelle décision du 4 avril 2025, la sous-préfecture de Saint-Paul a confirmé son absence d’opposition à sa déclaration de qualité cultuelle à compter du 3 décembre 2024 jusqu’au 3 décembre 2029 ;
— suivant l’article 19-1 de la loi du 19 décembre 1905 et une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2022, une fois la qualité d’association cultuelle reconnue, le préfet ne peut procéder au retrait de cette reconnaissance qu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, qui n’a pas été engagée par le préfet ;
— à titre subsidiaire, en l’absence d’effet rétroactif du droit de retrait du préfet, elle ne pouvait pas être contrainte de restituer les avantages fiscaux dont elle a bénéficié au cours de la période contrôlée de 2017 à 2019 ;
— à titre subsidiaire, elle remplie les critères de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 pour être considérée comme une association cultuelle ;
— elle a rémunéré les pasteurs conformément au dispositif dérogatoire prévu par la circulaire du 23 juin 2010 et non en application du régime de la tolérance légale ;
— les dons affectés aux pasteurs par les fidèles constituent des dons manuels ;
— les avantages accordés par l’EPEE au profit des associations étrangères à but non-lucratif ne relèvent pas d’une distribution des bénéfices susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion mais s’inscrit dans le cadre de son objet social et présente un caractère strictement accessoire par rapport au but cultuel qu’elle poursuit ;
— elle respecte les règles relatives à la nature des ressources des associations cultuelles puisque l’ensemble des recettes accessoires perçues par celle-ci correspond à des rétributions en lien avec les cérémonies religieuses, autorisées par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;
— l’administration ne peut pas raisonnablement contester son caractère cultuel et lui notifier deux redressements pour cette même cause en matière de délivrance irrégulière des reçus fiscaux et de droits d’enregistrement, le principe non bis in idem interdisant la double sanction en raison de mêmes faits ;
— à titre subsidiaire, n’ayant pas procédé sciemment à la délivrance irrégulière de reçus fiscaux, l’application de l’amende prévue par l’article 1740 du code général des impôts n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2023, 2 juin 2023, 28 octobre 2024, 27 février 2025 et 27 mars 2025, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête de l’association église protestante évangélique Extravagance.
Il fait valoir que :
— le tribunal n’est pas compétent ratione materiae pour statuer sur les droits d’enregistrement qui relèvent des attributions du juge judiciaire en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
— les autres moyens soulevés par l’association église protestante évangélique Extravagance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 ;
— le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;
— le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 ;
— la décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Galais, substituant la Selarl Delsol Avocats représentant l’association église protestante évangélique Extravagance, en présence de M. A et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. L’association église protestante évangélique Extravagance (EPEE) est une association dont l’objet est, selon ses statuts, la célébration du culte évangélique et de subvenir à l’entretien de ce culte. Elle a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité à partir du 16 février 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. A la suite de cette procédure, le service vérificateur lui a adressé deux propositions de rectification les 1er et 2 juin 2021 portant sur un rappel de 2 320 927 euros au titre des droits d’enregistrement liés aux dons révélés sur les exercices 2017 à 2019 et l’application d’une amende d’un montant de 1 092 162 euros sur la même période. Par des courriers des 16 et 19 juillet 2021, l’association EPEE a formulé des observations qui ont été rejetées par un courrier du 15 septembre 2021 de l’administration fiscale laquelle a émis deux avis de mise en recouvrement des 12 et 15 novembre 2021, le premier concernant les droits d’enregistrement et le second, l’amende pour émission irrégulière de reçus fiscaux. Par un jugement n° 2100521 du 26 juin 2023, le tribunal a annulé la décision du 12 mars 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Paul a refusé de lui reconnaître la qualité d’association cultuelle. L’association EPEE demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet de la direction régionale des finances publiques de La Réunion, l’avis de mise en recouvrement n° 20211100002 du 15 novembre 2021 et l’avis de mise en demeure de payer n° 2021105424 du 30 novembre 2021. Elle doit être regardée comme demandant la décharge de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts, mise à sa charge à hauteur d’un montant total de 1 092 162 euros, au titre des reçus de dons qu’elle a délivrés en 2017, 2018 et 2019, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’exception d’incompétente opposée par la direction régionale des finances publiques de La Réunion concernant les conclusions tendant à la décharge des droits d’enregistrement et à l’annulation de l’avis de mise en demeure de payer n° 2021105424 du 30 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application ». Il résulte des écritures de l’association église protestante évangélique Extravagance que ses conclusions ne tendent qu’à la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge au titre de l’article 1740 A du code général des impôts et à l’obligation de payer cette amende. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la direction régionale des finances publiques de La Réunion ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’amende fiscale en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. D’une part, l’article 18 de la loi du 19 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose que : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi ». Aux termes de l’article 19 de cette loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (). / Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices./ Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par les trois derniers alinéas de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. / Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. / Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. « . Aux termes de l’article 19-1 de la même loi en vigueur depuis le 26 août 2021 : » Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département, sans préjudice de la déclaration prévue à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. / Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les deux mois suivant la déclaration, s’opposer à ce que l’association bénéficie des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi ou pour un motif d’ordre public. Lorsqu’il envisage de faire usage de son droit d’opposition, il en informe l’association et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. / En l’absence d’opposition, l’association qui a déclaré sa qualité cultuelle bénéficie des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’Etat dans le département dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. / Le représentant de l’Etat dans le département peut, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au deuxième alinéa, retirer le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. () « . Aux termes de l’article 33 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 susvisée, dans sa version applicable alors : » Les seules recettes de l’association sont celles qu’énumère le paragraphe 4 de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. / Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte. () / Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d’autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions ".
4. Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. La reconnaissance du caractère cultuel d’une association est donc subordonnée à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l’exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure du bénéfice du statut d’association cultuelle.
5. Aux termes du V de l’article 111 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures dans sa rédaction applicable au litige : « V.- Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l’Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret. ». Aux termes de l’article 12-1 du décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissement publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil, le préfet, saisi d’une demande faite par une association sur le fondement du V de l’article 111 de la loi du 12 mai 2009, « accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » Aux termes de l’article 12-2 du décret du 11 mai 2007 dans sa rédaction alors applicable : " Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d’établir si l’association qui fait la demande mentionnée à l’article 12-1 : / a) () remplit les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; / b) Ne porte pas atteinte à l’ordre public. / Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Le préfet constate que l’association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b. / L’absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception mentionné à l’article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l’association remplit les conditions énoncées au a et au b. () « . Aux termes de l’article 12-3 du même décret : » Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être abrogée, selon la procédure prévue à l’article 12-2, si le préfet constate que l’association ne remplit plus les conditions requises. "
6. D’autre part, aux termes de l’article 1740 A du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 : « La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu (). ». Il résulte de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 que, jusqu’au 1er janvier 2019, l’amende instituée par le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts s’applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu. Aux termes du même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2019 : « Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces derniers ne mentionnent pas une somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu. / L’amende prévue au premier alinéa du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, en cas de délivrance irrégulière de l’attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 des articles 200 et 238 bis. ».
7. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa version en vigueur alors : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () / e) D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ; () g) De fonds de dotation : () / 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. () « . Selon l’article 238 bis du même code en vigueur alors : » 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : () / b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles (). Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ; () / g) De fonds de dotation : () / 2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1740 A du code général des impôts, que seules les associations cultuelles sont autorisées à délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs. La reconnaissance du caractère cultuel d’une association est subordonnée à la constatation de l’exercice d’un culte à la condition que celui-ci soit l’objet exclusif de l’association.
9. Aux termes de l’article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l’acceptation des dons et legs faits aux établissements d’utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l’établissement ou de l’association. ». L’article 1-1 du décret précité dispose que : « Bénéficient des dispositions du deuxième alinéa du 3 de l’article 200 et du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts les associations cultuelles qui ont été autorisées, par application de l’article précédent, à accepter un don ou un legs au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou de l’une des cinq années qui précédent. / Pour bénéficier desdites dispositions, les associations cultuelles qui n’ont pas été autorisées à recevoir une libéralité dans le délai fixé à l’alinéa précédent doivent demander au préfet du département de leur siège une autorisation délivrée selon la même procédure. Cette autorisation est valable pour l’année en cours et les cinq années suivantes. / Le préfet peut selon la même procédure décider qu’une association cultuelle ne peut plus bénéficier des dispositions du 3 de l’article 200 et du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts s’il apparait que les conditions exigées pour obtenir l’autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies. ».
S’agissant du caractère cultuel de l’association EPEE :
10. En premier lieu, l’association EPEE se prévaut d’un arrêté du 30 janvier 2004 par lequel le préfet de La Réunion lui a accordé le bénéfice des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts à la suite de sa demande du 17 décembre 2003. Toutefois, la durée de validité de cet arrêté étant limitée à cinq ans en application de l’article 12-3 du décret du 11 mai 2007, il n’était ainsi plus valide à la date de la période de contrôle de 2017 à 2019.
11. En deuxième lieu, si l’association EPEE soutient qu’elle a bénéficié d’une décision implicite de reconnaissance de son caractère cultuelle, le 17 janvier 2020, à la suite d’une demande reçue en préfecture le 13 juin 2019, déposée par le notaire de l’association au sujet de sa capacité à recevoir des libéralités en application des dispositions de l’article 111-V de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, cette décision ne peut s’appliquer à la période antérieure en litige. Par ailleurs, par un courrier reçu par le préfet le 27 septembre 2019, l’association EPEE a sollicité une attestation justifiant qu’elle entre dans la catégorie des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Si, postérieurement au délai de réponse de quatre mois, les services préfectoraux lui ont demandé des pièces complémentaires, une autre décision implicite de reconnaissance de son caractère cultuel est née le 27 janvier 2020. Cependant, cette seconde reconnaissance tacite est également postérieure aux années en litige. En outre, l’association EPEE n’établit pas que les activités qu’elle exerçait entre 2004 et 2009 seraient restées identiques, par leur nature, leurs conditions d’exercice et le caractère strictement accessoire de ses activités annexes, à celles exercées, d’une part, au cours des années 2017 à 2019 en litige et, d’autre part, à compter de l’année 2020. A défaut, l’association EPEE ne peut utilement se prévaloir de ces deux décisions de reconnaissance tacite de son caractère d’association cultuelle. Par suite, elle ne peut utilement soutenir d’une part, que le retrait de ces reconnaissances tacites, par une décision préfectorale du 12 mars 2021, ne pouvait intervenir qu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, pour motif d’ordre public ou dans le cas où il aurait été constaté que son objet, sa constitution, sa composition ou son organisation ne remplissaient pas les conditions prévues aux article 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 et, d’autre part, qu’un tel retrait, au demeurant annulé par un jugement de votre tribunal du 26 juin 2023, ne peut avoir d’effet rétroactif.
12. En troisième lieu, l’association EPEE ne peut utilement se prévaloir de l’attestation de non opposition délivrée le 4 avril 2025 par le sous-préfet de Saint-Paul à la suite de la déclaration de qualité cultuelle qu’elle a déposée le 3 décembre 2024 dès lors que cette décision a été émise plus de cinq ans après les années en litige et que l’association requérante n’établit pas davantage que les conditions d’exercice de ses activités seraient inchangées depuis 2004, ni même depuis 2017.
13. En quatrième lieu, par un jugement n° 2100521 du 26 juin 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 12 mars 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Paul a refusé de reconnaître à l’association EPEE la qualité d’association cultuelle et a estimé que l’association requérante est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision implicite favorable à la reconnaissance de sa qualité d’association cultuelle à compter du 27 janvier 2020, pour une durée de cinq ans faisant suite à sa demande de rescrit administratif du 25 septembre 2019. Ainsi, ce jugement ne concerne pas la période en litige relative aux exercices clos de 2017 à 2019. Par ailleurs, si le tribunal a estimé que les circonstances antérieures à la reconnaissance implicite du caractère cultuel de l’association acquise le 27 janvier 2020 par le sous-préfet de Saint-Paul ne peuvent être regardées comme ayant fait perdre à l’association les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité d’association cultuelle dès lors qu’elles existaient déjà à la date de la constatation implicite de cette qualité, il ne s’est pas prononcé sur le caractère cultuel de l’association EPEE durant la période contrôlée en litige. L’association requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir, à ce titre, de l’autorité de la chose jugée par ce jugement du 26 juin 2023.
14. En cinquième lieu, l’association EPEE se prévaut de l’autorité de la chose jugée par un jugement du 11 octobre 2024, devenu définitif, du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion qui a estimé que sur l’ensemble de la période contrôlée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l’association EPEE a la qualité d’association cultuelle et que les dispositions du 10° de l’article 795 du code général des impôts lui sont applicables et annulé, en conséquence, la décision implicite de rejet de la direction régionale des finances publiques de La Réunion faisant suite à la réclamation préalable du 6 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2021 relatif aux droits d’enregistrement et les avis de mise en demeure de payer du 30 novembre 2021. Cependant, le juge administratif n’est pas lié par la qualification juridique donnée à ces faits par le juge civil. En tout état de cause, une telle exception d’autorité de la chose jugée ne peut, en l’absence d’identité d’objet avec la procédure en cours concernant l’application de l’amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts, être retenue en l’espèce. En conséquence, l’association requérante ne peut utilement soutenir qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’administration fiscale, de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre qu’elle a interjeté devant la cour d’appel de Saint-Denis, vaudrait acquiescement au jugement, ni qu’en application de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, le service ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité des mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 14 que l’association EPEE ne bénéficiait pas d’une reconnaissance explicite ou tacite de caractère cultuelle pour la période vérifiée de 2017 à 2019.
16. L’association requérante soutient qu’antérieurement à la loi du 24 août 2021, applicable à la période contrôlée, une association pouvait être considérée comme cultuelle et donc bénéficier des avantages découlant de ce statut, dont notamment l’éligibilité au régime fiscal de faveur du mécénat dès lors qu’elle estimait remplir les conditions légales de la loi du 9 décembre 1905. Concernant les années en litige, l’association EPEE affirme que les conditions d’exercice de ses activités sont restées identiques à celles de la période allant de 2004 à 2009 et que, dès lors, elle remplit les critères légaux pour être qualifiée d’association cultuelle, dont le statut lui avait été précédemment reconnu. A cet égard, elle fait valoir qu’en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 1.3 de la circulaire n° NOR IOCD1016585C du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 23 juin 2010, les trois seuls critères de reconnaissance de la qualité d’association cultuelle sont l’exercice public d’un culte, l’exercice exclusif de ce culte et le respect de l’ordre public.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la reconnaissance du caractère cultuel d’une association est subordonnée à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association. Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard, d’une part, des stipulations statutaires de l’association en cause et, d’autre part, de ses activités réelles.
18. Il résulte des statuts du 29 août 2012 de l’association EPEE que son objet était « d’assurer l’exercice public du culte, d’enseigner le message et la pratique de l’Evangile de Jésus-Christ et de pourvoir aux frais et besoins du culte ». Par ailleurs, l’article 4.1 des statuts du 6 novembre 2018 qui ont modifié ceux de 2012 mentionne que son objet consiste « au-delà de la célébration du culte », en " a. [la] Célébration du culte évangélique ; / b. [les] Enseignements et pratiques inspirés de la Bible, [le] maintien et [la] communication des doctrines énoncées dans la confession de foi () annexée ; / c. [l']Organisation de réunions cultuelles pour faire connaître l’Evangile ; d. [les] Séminaires et [la] formation des ministres du culte et de toutes personnes nécessaires à l’exercice public du culte ; [et] e. [la] Construction de lieux de culte et bâtiments « . L’article 4.2 ajoute que » L’Association a pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte chrétien évangélique, conformément à la profession de foi qui est annexée [à ses] statuts. Elle travaille avec tout mouvement et toute église en accord avec sa profession de foi ". Toutefois, ces statuts ne suffisent pas à établir le caractère cultuel de l’association EPEE qui doit également être apprécié au regard de son activité réelle. Or, sur ce point, l’association requérante à qui il incombe d’apporter la preuve des éléments en sa possession, n’indique pas même la confession précise du culte exercé, ni les lieux de cet exercice, ni la nature ni le rythme des célébrations, ni le nombre de fidèles. Elle ne détaille guère davantage les activités annexes à l’exercice du culte, ne mettant pas ainsi le tribunal en mesure d’apprécier si ces activités mentionnées dans ses statuts présentent, en réalité, un caractère strictement accessoire. Par suite, elle n’établit pas respecter la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association ni que ses activités accessoires se rattacheraient directement à l’exercice du culte ou présenteraient un caractère strictement accessoire.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 18, que l’association EPEE n’établit pas avoir un caractère exclusivement cultuel.
S’agissant de la gestion désintéressée :
20. Aux termes du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts dans sa version en vigueur alors : " () / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, () décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : / l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; / le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. () / l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; () ".
21. L’association EPEE soutient que le critère de la gestion désintéressée prévue par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts n’est pas au nombre de ceux qui concourent à la qualification d’association cultuelle. Toutefois, ce critère de la gestion désintéressé se déduit nécessairement du principe énoncé au point 4 tiré de ce que la reconnaissance du caractère cultuel d’une association est subordonnée à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association. Par suite, le principe de la gestion désintéressée prévue pour les associations de la loi de 1901 vaut également pour les associations pour l’exercice des cultes régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.
22. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté que l’association EPEE avait indiqué avoir délivré des reçus fiscaux, l’administration fiscale a estimé que l’association requérante était passible d’une amende en application des dispositions de de l’article 1740 A du code général des impôts au motif qu’elle n’entrait pas dans les dispositifs de réduction d’impôts prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, compte tenu de sa gestion intéressée liée à la rémunération de ses dirigeants, l’absence de garantie de transparence financière, d’adéquation entre cette rémunération et les sujétions des dirigeants et de fonctionnement démocratique, le nombre de dirigeants rémunérés, ainsi que l’existence de prélèvement sur les ressources destinées à des associations étrangères dépourvues de reconnaissance nationale et dont la gestion échappe à l’Etat français.
Quant au nombre des dirigeants et à la rémunération :
23. En premier lieu, l’association EPEE, s’appuyant sur les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 23 juin 2010 soutient que les rémunérations et indemnités perçues par ses dirigeants ne sont pas contraires aux dispositions précitées du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts et qu’elles présentent un caractère normal. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 2 juin 2021 que l’examen de la comptabilité de l’association a révélé que, tandis qu’elle a déclaré avoir délivré des reçus fiscaux pour des dons reçus à hauteur de 860 915 euros en 2017, 600 037 euros en 2018 et 1 101 400 euros en 2019, l’association EPEE a rémunéré ses dirigeants à hauteur d’un montant total de 406 003,36 euros en 2017, 558 680 euros en 2018 et 623 700 euros en 2019. Le pourcentage de membres du conseil d’administration rémunérés s’élevait à 55,56 % au 31 décembre 2017, 64,54 % au 31 décembre 2018 et 66,67 % au 31 décembre 2019. Leur nombre, allant de 5 à 8, excède largement le nombre maximal de dirigeants pouvant être rémunérés, fixé par les dispositions du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
24. En deuxième lieu, le pasteur B, à lui seul, a été rémunéré à hauteur de 121 271 euros en 2017, 184 212 euros en 2018 et 166 829 euros en 2019, soit une rémunération en moyenne plus de onze fois supérieure au trois quart du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
25. En troisième lieu, l’association EPEE, qui ne contredit pas sérieusement les montants mentionnés au point précédent en arguant que certaines indemnités ne peuvent entrer dans le calcul de cette rémunération, n’établit pas, en tout état de cause, que ces rémunérations et indemnités auraient été versées en contrepartie proportionnée de l’exercice effectif de son mandat de dirigeant et de ses fonctions de pasteur, et des sujétions qui leurs sont liées. Il en est de même des autres pasteurs ayant perçu les rémunérations les plus élevées. Si l’association requérante soutient que les dons manuels supposément affectés aux pasteurs par les fidèles, qualifiés de « dons dirigés », ne peuvent être pris en compte au titre des rémunérations attribuées par l’association et ne peuvent donc être pris en considération quant à l’appréciation du caractère désintéressé de sa gestion, elle les comptabilise cependant en charges dans la catégorie des salaires et en intègre les montants dans les « fiches d’indemnité de culte Cavimac » transmises, au titre du mois du virement, à cet organisme de sécurité sociale dédié au monde cultuel, assurant les risques maladies, d’invalidité, les prestations de retraite de base et, pour les ministres du culte, la retraite complémentaire.
26. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les pasteurs de l’association se rendent auprès d’autres associations pour la plupart situées dans des pays francophones tels que le Canada, la Suisse ou l’île Maurice, à la suite desquels l’association leur verse une somme au titre d’ « honoraires extérieurs », également déclarés auprès de la Cavimac. Si l’association EPEE affirme que les associations visitées par les pasteurs décident seules et librement du choix et du montant d’un éventuel versement, ces sommes sont perçues par l’association requérante et reversées intégralement aux pasteurs, sans aucun avantage pécuniaire au profit de l’association.
Quant à la garantie de transparence financière et au fonctionnement démocratique :
27. Il résulte de l’instruction que les comptes de l’association EPEE au titre des années 2017, 2018 et 2019 n’ont été publiés respectivement que les 23 janvier 2020, 25 juin 2020 et 8 février 2021. En outre, le troisième collège des adhérents qui est le plus nombreux n’était pas invité à participer aux assemblées générales et n’y a, en tout état de cause, pas droit de vote. Si les comptes de l’association sont supposés être soumis à l’assemblée générale, seul le conseil d’administration, dont les membres sont les principaux bénéficiaires des ressources de l’association EPEE, ont le pouvoir de les approuver. L’association requérante ne peut utilement soutenir qu’elle échapperait à l’obligation de transparence financière, en arguant du fait que ses pasteurs sont rémunérés, non en application du régime de la tolérance légale, mais conformément au dispositif dérogatoire prévu par la circulaire susvisée du 23 juin 2010, alors que, comme exposé au point 23, ses ressources excèdent le seuil de 200 000 euros.
Quant aux ressources destinées à des associations étrangères :
28. Si l’association EPEE soutient qu’elle n’a procédé à aucun prélèvement sur ses ressources constituant des distributions indirectes de ses bénéfices, susceptible de remettre en cause son but non lucratif, il résulte toutefois de l’examen de sa comptabilité qu’elle a effectué des dons au profit d’associations étrangères ayant leur siège en Afrique du Sud ou au Canada, à hauteur de montants totaux de 84 600 euros, 94 977 euros et 37 060 euros respectivement en 2017, 2018 et 2019. Or, l’association requérante n’établit pas que l’ensemble de ces associations auraient été constituées pour le même objet. Les dons versés à ces associations ne répondent donc pas au critère fixé par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ni à ceux prévus par l’article 33 du décret du 16 mars 1906 selon lequel les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte et qui prohibe l’emploi de ces recettes sous forme de subventions en faveur d’autres associations.
29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 28 que l’administration fiscale a pu estimer à bon droit que la gestion de l’association EPEE présentait un caractère intéressé, à supposer même, ce qui n’est pas démontré, que les contrats aidés dont elle a bénéficié entre 2017 et 2019 auraient été exclusivement affectés à l’exercice du culte, que ses ressources provenant de la mise à disposition de salles, de l’organisation des concerts et d’activités annexes présenteraient un caractère strictement accessoire et que la participation de l’équipe pastorale et même de la participation du groupe de louange à diverses conférences organisées dans le monde relèverait bien de l’exercice du culte, avec pour objectif soit la formation des ministres du culte, soit la participation à des cultes d’autres églises protestantes ayant la même sensibilité religieuse.
30. Dans ses conditions, l’association EPEE n’est pas fondée à soutenir qu’elle a le caractère d’une association cultuelle ayant une gestion désintéressée. Dès lors, les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ne lui sont pas applicables. L’association ne pouvait donc régulièrement délivrer des reçus susceptibles d’ouvrir droit à des réductions d’impôt au profit de ses donateurs, en application de ces dispositions.
S’agissant de l’absence de caractère intentionnel de délivrer irrégulièrement des reçus fiscaux :
31. Il appartient à l’administration fiscale qui entend appliquer une amende fiscale d’apporter la preuve du caractère intentionnel de l’auteur du manquement aux règles fiscales sur l’ensemble de la période vérifiée.
32. L’association EPEE soutient qu’elle n’avait aucun doute sur son caractère cultuel dès lors que son éligibilité au bénéfice du régime fiscal de faveur du mécénat a été expressément reconnue par l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2004, que ce n’est qu’en juillet 2019 que le conseil de l’association a attiré son attention sur le fait que la durée de validité des rescrits administratifs était de cinq ans, que dès qu’elle en a eu connaissance, elle a, de bonne foi, arrêté immédiatement la délivrance des nouveaux reçus fiscaux au profit de ses donateurs. Toutefois, l’association requérante ne pouvant ignorer que la durée de validité des rescrits était de cinq ans, elle aurait dû reformuler sa demande de rescrit au plus tard le 31 janvier 2009. Or, elle n’a renouvelé cette demande qu’en 2019, soit dix ans plus tard, par le biais de son notaire, dans le cadre d’un don de terrain qui ne pouvait échapper à cette démarche. Par ailleurs, compte tenu de l’absence de but non lucratif, ainsi que du nombre d’années en cause et de l’importance des sommes concernées, le directeur régional des finances publiques de la Réunion démontre que l’association EPEE ne pouvait ignorer que sa gestion n’était pas désintéressée et qu’elle ne peut avoir, de bonne foi, délivré des reçus fiscaux au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que l’association EPEE a sciemment délivré des reçus susceptibles d’ouvrir droit à des réductions d’impôt au profit de ses donateurs alors qu’ils n’y avaient pas droit et c’est donc à bon droit que l’administration a fait application de l’amende prévue à l’article 1740 A du code général des impôts.
S’agissant de la violation du principe non bis in idem :
33. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
34. L’association EPEE ne peut utilement soutenir que l’administration ne peut pas raisonnablement contester son caractère cultuel et lui notifier deux redressements pour une même cause en matière de délivrance irrégulière des reçus fiscaux et de droits d’enregistrement, le principe non bis in idem interdisant la double sanction en raison de mêmes faits dès lors que si les deux procédures engagées à l’encontre de l’association EPEE trouvent leur origine dans les mêmes faits, elles ont été initiées sur des fondements distincts, d’une part, l’article 1740 A du code général des impôts pour l’amende fiscale en litige et, d’autre part, l’article 757 du même code concernant l’imposition des droits de mutation à titre gratuit, en conséquence de la remise en cause de l’exonération prévue au 10° de l’article 795 dudit code.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
35. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / () ».
36. L’association EPEE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives BOI-SJ-RES-10-20-20-70, paragraphes n°140 et suivants, et BOI-SJ-RES-10-20-10, paragraphe n°450, au sujet du caractère non lucratif d’un organisme, des instructions n° BOI-IR-RICI-250-10-10, paragraphe n°90 et BOI-CFCMSS-20-10, paragraphe n° 400 ainsi que des instructions n° BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 et BOI-CF-COM-20-40, paragraphe n°90 qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont l’administration a fait application.
37. Il résulte de tout ce qui précède que l’association EPEE n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende fiscale prévue par l’article 1740 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 à 2019 et l’obligation de payer la somme de 1 092 162 euros.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’association EPEE et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de l’association église protestante évangélique Extravagance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association église protestante évangélique Extravagance et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Monlaü, premier conseiller.
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLe président,
T. SORIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 4 février 1901
- Décret n°2007-807 du 11 mai 2007
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n°66-388 du 13 juin 1966
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- LOI n°2021-1109 du 24 août 2021
- Décret du 16 mars 1906
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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