Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 511
N° RG 18/00287
N° Portalis DBV5-V-B7C-FL23
[D]
C/
Association Familiale de Gestion
de l’Etablissement Agricole Privé [4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT ET INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
né le 27 décembre 1956 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE ET APPELANTE :
ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT AGRICOLE PRIVÉ [4]
N° SIRET : 786 446 914
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt devait être rendu le 01 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023, au 27 juillet 2023, puis à la date de ce jour.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association familiale de gestion de l’établissement agricole privé [4], ci-après l’Ecole des [4], est un établissement d’enseignement privé agricole sous contrat d’association avec le ministère de l’agriculture.
Certains de ses enseignants sont liés avec l’établissement par contrat de travail de droit privé et d’autres sont nommés par le ministère de l’agriculture et sont liés par contrat de droit public à l’Etat. Ces enseignants sont tous électeurs et éligibles à l’occasion des élections professionnelles.
M. [B] [D] a été engagé par l’Ecole des [4] aux termes d’un contrat de droit privé le 1er septembre 1985 puis est devenu personnel enseignant agent public en 1990.
M. [D] a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel en décembre 2009 et secrétaire de la délégation unique du personnel en septembre 2010.
Les délégués du personnel titulaires bénéficient chaque mois de 20 heures de délégation pour les mandats en délégation unique du personnel, 5 heures pour les membres du CHSCT, 10 heures pour l’exercice de la délégation syndicale.
Le 30 septembre 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins de solliciter le paiement des heures de délégation accomplies depuis novembre 2014, soit la somme de 13 368,30 € brut ou subsidiairement 11 216,22 € brut outre les congés payés y afférents.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a :
* dit que l’association familiale de gestion de l’établissement agricole [4] n’avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la rémunération des heures de délégation,
* condamné l’association familiale de gestion de l’établissement agricole [4] à payer à M. [D] les sommes de :
> 3 401,84 € brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
> 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à l’association familiale de gestion de l’établissement agricole [4] de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte,
* fixé le salaire moyen pour l’année scolaire 2016/2017 à la somme de 3 660,43 € brut,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’association familiale de gestion de l’établissement agricole [4] aux entiers dépens.
Vu l’appel partiel régulièrement interjeté par M. [D] le 16 janvier 2018 et enregistré sous le n° 18/287 et l’appel total régulièrement interjeté le même jour par l’Association familiale de gestion de l’établissement agricole [4] et enregistré sous le n° 18/289,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 21 décembre 2018, les instances étant poursuivies sous le n° 18/287 ;
Vu l’arrêt du 19 septembre 2019 par lequel la cour a :
— déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [D] ;
— en application de l’article 49 du C.P.C., transmis au tribunal administratif de Poitiers une question préjudicielle, afin que la juridiction administrative dise :
> si les heures de dotation doivent être strictement réservées à l’accomplissement par l’agent sous statut public d’une obligation de service et donc d’enseignement,
> si la décharge d’activité de M. [D] décidée par l’Ecole des [4] a respecté le régime d’utilisation des heures accordées par l’Etat dans le cadre de la dotation globale horaire,
> si, par ce procédé, l’Ecole des [4] a modifié unilatéralement le statut contractuel de M. [D] en lui imposant de consacrer ses heures de dotation à l’exercice de son mandat de représentant du personnel,
— renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état.
— sursis à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseiller de la mise en état la décision rendue par la juridiction administrative afin de rétablissement de l’affaire au rôle pour nouvelle fixation à l’audience,
— réservé les dépens,
Vu l’arrêt du 10 mars 2022 par lequel le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par l’Ecole des [4] à l’encontre du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait décidé :
— que les heures de dotation accordées aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat d’association, donnant lieu à rémunération par l’Etat des contractuels agents publics, doivent être réservées à l’accomplissement par ces derniers d’une obligation de service sous forme d’un service d’enseignement exercé dans les conditions prévues par le contrat d’association, mais que des heures de décharge d’activité peuvent être déduites des horaires correspondant à cette obligation de service, dans la mesure où elles correspondent soit à des dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public, soit à la possibilité de bénéficier d’autorisations d’absence dans les conditions prévues à l’article R813-76 du code rural et de la pêche maritime,
— qu’en décomptant de la dotation horaire globale accordée la décharge de service accordée à M. [D] pour l’exercice de ses mandats de délégation du personnel alors que ces fonctions sont distinctes de celles de délégué syndical et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le principe d’une telle décharge s’agissant des personnels de l’enseignement public, l’Ecole des [4] a méconnu le régime d’utilisation de cette dotation,
— que l’Ecole des [4], tiers au contrat public qui lie M. [D] à l’Etat, n’a pu modifier unilatéralement un tel contrat mais qu’elle a toutefois influé irrégulièrement sur son exécution.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2022, M. [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 29 septembre 2022 (M. [D]) et 7 mars 2023 (Ecole des [4]).
Au terme de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, M. [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a retenu que les heures de délégation figurant sur les 'bons de délégations présents dans ce dossier’ alors que les bons de délégation ne sont pas une condition du paiement des heures de délégation réellement effectuées et en ce qu’il a soustrait des heures de délégation réalisées, les heures de décharge de service dont il a bénéficié,
— en conséquence, de dire que l’association Ecole des [4] n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la rémunération des heures de délégation et de la condamner à lui payer, à titre principal, (sans les heures de décharge de service) la somme de 22 624,33 € brut outre 2 262,43 € brut au titre des congés payés y afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 20 472,25 € brut outre 2 047,22 € brut au titre des congés payés y afférents,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— y ajoutant, de condamner l’association [4] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2023, l’Ecole des [4] demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en considérant que, par la mise en place de décharges de service, elle a permis à M. [D] de prendre l’intégralité de ses heures de délégation et de débouter M. [D] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de juger irrecevables les demandes nouvelles formulées au stade d’appel et de condamner M. [D] au remboursement des sommes perçues en première instance,
— subsidiairement, de constater que M. [D] ne justifie pas de sa demande en ce qu’il met la cour dans l’impossibilité de déterminer si les nécessités du mandat exigeaient que les heures de délégation soient prises en-dehors des horaires habituels de travail, si les heures de délégation réclamées ont, ou non, été effectuées sur périodes de vacances scolaires, si les heures de délégation réclamées ont permis à M. [D] de remplir ses missions d’élu, en conséquence, de débouter M. [D] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de le condamner au remboursement des sommes perçues en première instance,
— très subsidiairement, de constater que les 280 heures non travaillées mais rémunérées sur la période litigieuse constituent, conformément à l’accord d’entreprise du 15 juin 2010, la juste rémunération des heures supplémentaires effectuées sur la période et, en conséquence, débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes perçues en première instance,
— en toute hypothèse, de condamner M. [D] au remboursement des sommes perçues en première instance et à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il est constant que :
— M. [D], enseignant à l’Ecole des [4], initialement dans le cadre d’un contrat de droit privé à effet du 1er septembre 1985 est devenu en 1990, personnel enseignant agent public, placé en application de l’article L 813-8 du code rural et de la pêche maritime sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement,
— les heures accordées par l’Etat dans le cadre de la dotation globale horaire doivent être utilisées exclusivement pour la réalisation de la première mission de formation initiale scolaire visée à l’article L 813-1 du code rural et de la pêche maritime à savoir : le face à face pédagogique, la pluridisciplinarité, la concertation, le suivi de stage, la coordination,
— une heure de cours est associée à une heure de préparation, soit un temps de travail effectif de 2 heures et qu’ainsi, 18 heures de cours représentent un temps plein,
— la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi a confirmé que les établissements d’enseignement privés du premier et second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public,
— les enseignants ayant la qualité d’agent public ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement dans lequel un enseignement leur est confié dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement,
— que nonobstant l’absence de contrat de travail, ces personnels enseignants étaient pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement pour l’application de certains articles du code du travail listés, qu’ils étaient également électeurs et éligibles pour les élections de délégués du personnel et les élections au CHSCT et bénéficiaient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail,
— les heures de délégation doivent être exclusivement utilisées pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles elles sont allouées,
— les heures de délégation s’analysent comme du temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant et à la majoration au titre des heures supplémentaires si elles sont effectuées au delà du temps de travail convenu,
— le paiement des heures de délégation de ces enseignants prises en dehors de leurs temps de travail incombe à l’établissement dans lequel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, et les juridictions prud’homales sont compétentes pour apprécier les demandes en paiement de ces heures,
— le paiement des heures de délégation précitées, prises en dehors de leurs temps de travail, ne se confond pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret 82-447 du 28 mai 1982,
— un représentant du personnel ne peut cumuler les heures de délégation avec une indemnité de congés payés.
M. [D] sollicite le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de service depuis novembre 2014, selon un tableau détaillé par années, y compris pour l’année scolaire 2018/2019, et selon calcul actualisé devant la cour à la somme de 22 624,33 € brut ou subsidiairement 20 472,25 euros brut, outre les congés payés y afférents, la demande subsidiaire prenant en compte les heures de décharge de service que l’employeur soutient avoir accordées, l’appelant les estimant illicites.
Il admet qu’il doit démontrer la réalité des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de service.
M. [D] fait valoir, à partir des éléments constants rappelés à titre liminaire :
— que, compte tenu du régime strict d’utilisation des heures accordées par l’Etat dans le cadre de la dotation globale horaire, l’Ecole des [4] ne pouvait lui imposer des décharges d’activité et déduire de ces heures de décharge l’utilisation d’heures de délégation, qu’elle mettait en oeuvre par ce procédé une modification non acceptée de son statut contractuel et consacrait les heures de dotation, réservées à l’accomplissement de son obligation de service et donc d’enseignement, à l’exercice de son mandat de représentant du personnel, que la Direccte s’est opposée par lettre du 3 mars 2015, réitérée le 16 juin 2017, à cette pratique qu’elle a même qualifié dans son premier courrier 'd’entrave à l’exercice du mandat de représentation', qu’ainsi l’Ecole des [4] ne peut se prévaloir d’un système mis en oeuvre en concertation avec l’inspection du travail,
— que si la légalité des heures de décharge relève de la compétence exclusive du juge administratif, l’Ecole des [4] ne pouvait unilatéralement opérer une compensation des heures de délégation avec une décharge de service résultant du procédé précité,
— qu’il a réalisé la totalité des missions confiées et n’a pas été déchargé officiellement de certaines d’entre elles, le décompte des heures de décharge avancé par l’Ecole des [4] étant inexact s’agissant de 35 heures SCA, 20 heures de participation forum, 50 heures MIP, 120 heures année 2016/2017,
— que même si l’accord d’entreprise du 15 juin 2010 a prévu l’usage de bons de délégation, l’article 5 n’a prévu leur utilisation que pour les cas où le représentant du personnel devait s’absenter de son poste de travail, situation rendant nécessaire l’information de l’Ecole des [4] pour assurer le remplacement de l’enseignant, qu’il n’a jamais été informé avant le 26 février 2015 que l’Ecole des [4] exigeait l’utilisation d’un bon de délégation pour toute utilisation d’une heure de délégation, qu’il a contrevenu à cette exigence seulement pour 2 heures de délégation,
— que le Conseil d’Etat a décidé le 8 août 2002 que si le refus d’utiliser les bons de délégation caractérisait une faute pouvant être sanctionnée il n’empêchait pas le paiement des heures de délégation dûment utilisées,
— que l’Ecole des [4] ne conteste pas la légitimité et l’effectivité de son utilisation des heures de délégation, qu’en outre elle a manifestement égaré les bons de délégation remis et non recensés,
— qu’il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, le représentant du personnel pouvant librement utiliser ses heures de délégation en dehors de ses horaires de travail en heures supplémentaires lorsque les nécessités de son mandat le justifient,
— que pour un enseignant les heures de délégation sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend les heures de cours et les heures de préparation durant lesquelles il est impossible d’exécuter les missions de représentant du personnel,
— qu’il justifie des dates et de l’utilisation de ses heures de délégation,
— qu’il est donc fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu que les heures de délégation ayant fait l’objet d’un bon de délégation,
— que la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du conseil national de l’enseignement privé agricole prévoit pour le personnel enseignant que les périodes de vacances de classe hors vacances d’été sont comptées comme du temps de travail effectif, que les petites vacances sont comptées comme période scolaire, et le Conseil d’Etat considère que les vacances scolaires d’un enseignant sont d’une durée de 5 semaines, qu’ainsi les heures de délégation accomplies durant les petites vacances des élèves doivent être comptabilisées comme du temps de travail effectif,
— que l’accord d’entreprise du 15 juin 2010 a seulement prévu une option, le temps de délégation effectué en dehors du temps de travail pouvant faire l’objet d’un temps de récupération ou d’un paiement et l’Ecole des [4] ne pouvant unilatéralement imposer un repos compensateur, celui-ci n’étant pas défini comme mode obligatoire en cas d’heures supplémentaires accomplies au titre des heures de délégation.
L’Ecole des [4] soutient quant à elle :
— que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement lorsque ces heures sont prises en dehors du temps de travail,
— que la décharge d’activité dont il a bénéficié n’a pu violer le régime d’utilisation des heures accordées par l’Etat dans le cadre de la dotation globale horaire qui n’a ni pour objet ni pour effet d’encadrer l’exercice des activités syndicales ou de représentation du personnel ni de l’interdire pendant la durée du temps de travail,
— qu’il convient dès lors d’appliquer les dispositions du code du travail à l’égard des maîtres contractuels de l’enseignement privé élus représentants du personnel qui prévoient expressément un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants du personnel,
— qu’il appartient à M. [D] qui a, sur la période litigieuse, perçu son traitement pour son poste d’enseignant de droit public sur la base d’un temps plein d’apporter la preuve de la réalité des heures effectuées en sus de celui-ci,
— que disposant d’une autorité fonctionnelle sur le personnel enseignant agent public, elle a mis en place, en concertation avec l’inspection du travail, une décharge d’activité des représentants du personnel afin que la prise de leurs heures de délégation durant le temps de travail devienne la règle et non l’exception, comme pour tout salarié de droit privé,
— que M. [D] a, sur toute la période considérée, perçu son traitement à temps plein qu’il n’a subi aucune perte financière et ne peut se prévaloir de la position du juge administratif pour percevoir, sur les mêmes heures, son traitement administratif et le paiement de ces heures de délégation,
— que M. [D] a été déchargé de 280 heures de cours qui lui ont été rémunérées et qu’il ne saurait prétendre au paiement des 223,25 heures qu’il qualifie d’heures supplémentaires alors qu’elles n’ont pas été réalisées en dehors de son temps de travail mais comprises dans celui-ci,
— que M. [D] ne prouve pas que les nécessités de son mandat exigeaient que les heures de délégation soient accomplies en dehors de ses heures habituelles de travail, alors même qu’il se prévaut des bons de délégation mis en place par un accord d’entreprise du 15 juin 2010 permettant à l’élu de prévenir de son absence durant son temps de travail et à la direction d’organiser son remplacement sur son poste pendant le temps qu’il consacre à sa mission d’élu,
— qu’en effet, si M. [D] a fait usage de bons de délégation, c’est qu’il reconnaît implicitement mais nécessairement que les nécessités du mandat n’exigent pas qu’il prenne ses heures de délégation en dehors de ses horaires de travail,
— que les justificatifs produits par M. [D] sont inexploitables et erronés :
> pour la période 2014-2015 : que les horaires auxquels les heures de délégation sont prises ne sont pas renseignés sur le tableau journalier établi par M. [D] ce qui ne permet pas de vérifier si elles ont été effectuées durant le temps de travail (de sorte qu’elles ont déjà été rémunérées) ou hors temps de travail, qu’en outre certaines heures ont été comptabilisées en période de vacances scolaires alors qu’il est constant que les heures de délégation prises pendant les congés payés n’ont pas à être rémunérées, étant considéré que les 'petites vacances scolaires’ ne sont pas des périodes de congés payés pour les enseignants mais du temps de vacances d’élèves et qu’il n’y a pas de cumul entre le traitement maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service et les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente, que par ailleurs, le tableau ne correspond pas aux bons de délégation établis par M. [D], étant affecté de nombreuses incohérences, qu’enfin, aucune des mentions portées au tableau ne suffit à justifier des nécessités du mandat qui l’autoriseraient à prendre ses heures de délégation en dehors de son horaire habituel de travail et que ces heures ont été largement compensées par les décharges mises en place dont M. [D] admet avoir bénéficié, de sorte que, déjà rémunérées, elles ne pourraient l’être une seconde fois,
> pour la période 2015-2016 : que M. [D] ne produit aucun justificatif de sorte qu’il est impossible de rechercher si les heures de délégation ont été en tout ou partie exercées en dehors du temps de travail voire pendant les périodes de vacances scolaires et même dans le cadre du mandat, que seules pourraient être retenues les heures portées sur les bons de délégation par elle produits (pièce 3) soit 62,25 heures (déduction faite des 15 heures comptabilisées pendant les vacances scolaires) déjà compensées par les heures de décharge,
> pour la période 2016-2017 : que M. [D] ne justifie par des nécessités du mandant ayant exigé qu’il prenne ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail, que dès lors seules les heures portées sur les bons de délégation établis par le demandeur lui-même (109,50 déduction faite des 18h25 comptabilisées durant les vacances scolaires) pouvant être retenues, compensées par les 120 heures de décharge,
> pour les périodes 2017-2018 et 2018 à avril 2019 : que les demandes de M. [D] sont irrecevables puisque présentées pour la première fois en cause d’appel, qu’en toute hypothèse, le mécanisme de décharge était toujours en vigueur et que dans un courrier du 28 février 2019, M. [D] reconnaît qu’il n’a pas fait 62 heures de cours en 2018-2019 et qu’il a été remplacé par un salarié sous contrat de droit privé pour réaliser les heures desquelles il avait été déchargé.
Sur ce,
I – Sur les principes d’évaluation à appliquer :
1 – sur la contestation relative à la prise en compte des heures de décharge de service accordées à M. [D] :
Il doit être considéré que :
— si les heures de dotations accordées aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat d’association, donnant lieu à rémunération par l’Etat des contractuels agents publics doivent être réservées à l’accomplissement par ces derniers d’une obligation de service sous forme d’un service d’enseignement exercé dans les conditions prévues par le contrat d’association et que des heures de décharge d’activité ne peuvent être déduites des horaires correspondant à cette obligation de service que dans la mesure où elles correspondent, soit à des dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public soit à la possibilité de bénéficier d’autorisations d’absence dans les conditions prévues par l’article R813-76 du code rural et de la pêche maritime,
— si en décomptant de la dotation horaire globale accordée la décharge de service accordée à M. [D] pour l’exercice de ses mandats de délégation du personnel, alors que ces fonctions sont distinctes de celles de délégué syndical et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le principe d’une telle décharge s’agissant des personnels de l’enseignement public, l’Ecole des [4] a méconnu le régime d’utilisation de cette dotation,
— le non-respect par l’établissement des règles d’utilisation de cette dotation, s’il est de nature à engager sa responsabilité envers l’Etat au titre d’une répétition des sommes indûment versées par celui-ci, n’ouvre pas droit pour M. [D] à une demande de paiement d’heures supplémentaires, sauf à consacrer à son profit un double paiement indu, au titre du volume horaire de la décharge ;
— que les heures de décharge de service d’enseignement accordées à M. [D] doivent être déduites du volume horaire correspondant à l’exercice de son mandat de délégué du personnel.
2 – sur la contestation relative à l’exigence de bons de délégation :
L’accord d’entreprise du 15 juin 2010 (pièce 1 de l’Ecole des [4]) stipule en son article 5 que, sauf urgence, tout élu disposant d’un quota d’heures de délégation, pourra s’absenter de son poste de travail dans le cadre de sa mission en prévenant sa hiérarchie 24 heures à l’avance, que celle-ci mettra tout en oeuvre pour assurer son remplacement et qu’à cette occasion le délégué remplira un formulaire qu’il remettra à son responsable hiérarchique.
L’appelant soutient à juste titre que ces dispositions n’imposent pas l’établissement de bons de délégation lorsque les heures sont prises en dehors des heures d’enseignement puisque dans cette hypothèse, les délégués ne s’absentent pas de leur poste de travail.
Par ailleurs il doit être considéré que pour un enseignant, ces heures sont nécessairement effectuées en dehors du temps de travail, dès lors que celui-ci comprend, d’une part, les heures d’enseignement devant les élèves qui excluent une autre activité concomitante et, d’autre part, les heures indissociables de préparation des cours, de formation et de correction des copies qui sont tout autant impossibles à combiner avec une activité de délégation, de sorte que les heures de délégation doivent suivre le régime des heures supplémentaires puisque M. [D] est titulaire d’un poste à plein temps.
Il en résulte que doit être pris en compte l’ensemble des heures de délégation, même celles n’ayant pas donné lieu à établissement d’un bon de délégation, pour avoir été effectuées en dehors du temps de travail habituel.
II – Sur l’existence et l’évaluation de la créance revendiquée par M. [D] :
1 – sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Ecole des [4] au titre des demandes afférentes aux périodes 2017/2018 et 2018/avril 2019 formées pour la première fois en cause d’appel :
Cette fin de non-recevoir sera rejetée, les demandes formées par M. [D] au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018-2019 (partie) devant être considérées, au regard de la durée de l’instance d’appel et de la persistance de la situation, comme le complément nécessaire des demandes initiales, au sens de l’article 566 du C.P.C.
2 – sur l’évaluation du volume horaire des décharges de service :
L’Ecole des [4] affirme sans être contestée par M. [D] que la pratique des décharges de service s’est prolongée sur les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 à raison de 120 heures de décharge par exercice, totalisant ainsi (sur la base de tableaux de décharges horaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 et de tableaux 'récapitulatifs', ses pièces 5 à 8 bis), pour l’ensemble de la période litigieuse : 520 heures dont 20 h pour la première année, 140 heures pour la deuxième, 120 heures pour la troisième, la quatrième et la cinquième, celle-ci prise en sa globalité, étant cependant constaté que, la réclamation de M. [D] étant arrêtée au 30 avril 2019, il convient de retenir, au prorata temporis un volume de 80 heures pour ce dernier exercice, soit un volume global de 480 heures.
M. [D] ne contredit efficacement ce décompte qu’au titre de la décharge d’activité concernant l’enseignement MIP Grandes Cultures pour l’année 2015-2016 pour laquelle il justifie (pièce 7) avoir effectué 14 heures de septembre à décembre 2015 et l’année 2016-2017 pour laquelle il justifie d’un arrêt-maladie de 5 semaines, soit 10 heures.
Il en résulte un volume horaire de décharge de service de 456 heures au titre de la période litigieuse.
3 – Sur l’évaluation des heures de délégation :
S’agissant des heures de délégation effectuées pendant les vacances scolaires, il doit être considéré :
— que, sauf circonstances exceptionnelles ou réunions organisées à l’initiative de l’établissement, le maître contractuel ne peut cumuler le traitement maintenu en l’absence d’obligations hebdomadaires de service avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période afférente, de sorte qu’elles ne peuvent donner lieu à rémunération,
— que devront être déduites les heures de délégation effectuées pendant les vacances scolaires selon justificatifs produits par l’Ecole des [4], (pièces 2 à 4 bis), pour la seule période comprise entre mars 2015 et juin 2017, soit 37,25 heures.
Seront également déduites 5 heures correspondant aux erreurs de comptabilisation non contestées portant sur les journées des 12 mars 2015 et 28 mai 2015.
4 – Récapitulatif :
Sur la base de 756,92 heures de délégation établies par M. [D] et après déduction de 456 heures au titre des heures de décharge de service, des heures de délégation pendant les vacances scolaires et des erreurs de computation établies (soit globalement 456 heures), il reste un solde non rémunéré de 258,67 heures, soit sur la base d’un taux majoré de 29,89 € brut, une somme de 7 731,64 € brut, outre 773,16 € brut au titre des congés payés y afférents, au paiement de laquelle sera condamnée l’Ecole des [4].
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à M. [D], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en première instance.
L’Ecole des [4] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon en date du 18 décembre 2017,
Vu l’arrêt du 19 septembre 2019,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’association familiale de gestion de l’établissement agricole privé [4] au titre des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par M. [D],
Réformant le jugement entrepris sur le montant de la créance de M. [D], statuant à nouveau et y ajoutant, condamne l’association familiale de gestion de l’établissement agricole privé [4] à payer à M. [B] [D] la somme de 7 731,64 € brut au titre des heures de délégation demeurées impayées pour la période comprise entre novembre 2014 et avril 2019, et la somme de 773,16 € brut au titre des congés payés y afférents,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne l’association familiale de gestion de l’établissement agricole privé [4] à payer à M. [D], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
Condamne l’association familiale de gestion de l’établissement agricole privé [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P°) LE PRÉSIDENT,
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