Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole autre que l'organisme compétent, celui-ci peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme compétent, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme compétent, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
1. Cour de Cassation, Chambres réunies, du 21 mai 1965, 63-11.203, Publié au bulletinCassation
[…] « Violation des articles 68, 171, 190, 191 et 192 du Code de la Sécurité sociale, des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, des articles 1 à 7 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, de l'article 1376 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, […]
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