Article 18 de la Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946

Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

La commission de première instance est saisie par simple inscription au secrétariat ou par lettre recommandée adressée au secrétaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la décision.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1947

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Décisions4

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 3 février 1960, Publié au bulletinCassation

Aux termes de l'article 18 de la loi du 24 octobre 1946, la commission de premiere instance est saisie par simple inscription au secretariat ou par lettre recommandee adressee au secretaire dans un delai de trois mois a compter de la notification de la decision de la commission de procedure gracieuse. Une lettre simple ne suffit pas a etablir que la commission de premiere instance a ete saisie dans le delai legal.

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2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 12 octobre 1960, Publié au bulletinRejet

[…] une precedente decision a renvoye le requerant devant la commission de recours gracieux "pour appreciation du merite de la nouvelle argumentation invoquee par lui" et que cette decision a ete accepte par la caisse, les juges du fond peuvent, sans contredire cette decision anterieure, ni violer l'article 18 de la loi du 24 octobre 1946, visant la forclusion, accorder le benefice de l'allocation a compter de la date pour laquelle elle avait ete primitivement demandee, des lors qu'ils enoncent qu'il a ete procede, […]

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3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 1 décembre 1960, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen : vu les articles 8 et 18 de la loi du 24 octobre 1946 (204 et 222 du code de la securite sociale), et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]

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