Entrée en vigueur le 1 janvier 1947
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 24 octobre 1946, la commission de premiere instance est saisie par simple inscription au secretariat ou par lettre recommandee adressee au secretaire dans un delai de trois mois a compter de la notification de la decision de la commission de procedure gracieuse. Une lettre simple ne suffit pas a etablir que la commission de premiere instance a ete saisie dans le delai legal.
[…] une precedente decision a renvoye le requerant devant la commission de recours gracieux "pour appreciation du merite de la nouvelle argumentation invoquee par lui" et que cette decision a ete accepte par la caisse, les juges du fond peuvent, sans contredire cette decision anterieure, ni violer l'article 18 de la loi du 24 octobre 1946, visant la forclusion, accorder le benefice de l'allocation a compter de la date pour laquelle elle avait ete primitivement demandee, des lors qu'ils enoncent qu'il a ete procede, […]
[…] Sur le premier moyen : vu les articles 8 et 18 de la loi du 24 octobre 1946 (204 et 222 du code de la securite sociale), et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]