Article 13 ter de la Loi du 31 décembre 1913
Article 13Article 15
Entrée en vigueur le 10 mai 1995

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 13 ter ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires16

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2Protection des monuments historiques et réalisation d’une autorouteAccès limité
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3Le juge de cassation et les atteintes à l'aspect d'un monument historiqueAccès limité
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Décisions47

1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 85551, inédit au recueil LebonRejet

[…] il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions de sécurité en autorisant les travaux ; Considérant en cinquième lieu que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées d'une part contre l'arrêté du 13 février 1986 pris par le préfet au titre de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et d'autre part contre le communiqué du 5 mai 1986 du ministre de la culture et de la communication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions ne peut qu'être rejeté ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 janvier 1975, 91098, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 decembre 1913 modifiee par la loi du 30 decembre 1966, « lorsqu'un immeuble est situe dans le champ de visibilite d'un edifice classe ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune transformation ou modification de nature a en affecter l'aspect, sans une autorisation prealable » ; que cette autorisation, en vertu de l'article 13 ter, alinea 1, de la meme loi, est accordee par le prefet ; cons. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 mai 2004, 00NC00162, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historique doivent émettre un avis préalablement à toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que le premier des arrêtés en litige déclare d'utilité publique l'acquisition d'un terrain et que le second déclare cessible ce terrain ; que ces décisions n'entraînent pas, en elles-mêmes, de modifications d'immeubles ; que, par suite, l'absence des avis susmentionnés, alors que l'immeuble des requérants est situé dans le champ de visibilité des remparts de Rocroi, monument classé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdits arrêtés ;

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