Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-667 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte des Bâtiments de France dans le cas visé au 2è alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du présent article.
[…] il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions de sécurité en autorisant les travaux ; Considérant en cinquième lieu que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées d'une part contre l'arrêté du 13 février 1986 pris par le préfet au titre de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 et d'autre part contre le communiqué du 5 mai 1986 du ministre de la culture et de la communication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions ne peut qu'être rejeté ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 decembre 1913 modifiee par la loi du 30 decembre 1966, « lorsqu'un immeuble est situe dans le champ de visibilite d'un edifice classe ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune transformation ou modification de nature a en affecter l'aspect, sans une autorisation prealable » ; que cette autorisation, en vertu de l'article 13 ter, alinea 1, de la meme loi, est accordee par le prefet ; cons. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historique doivent émettre un avis préalablement à toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que le premier des arrêtés en litige déclare d'utilité publique l'acquisition d'un terrain et que le second déclare cessible ce terrain ; que ces décisions n'entraînent pas, en elles-mêmes, de modifications d'immeubles ; que, par suite, l'absence des avis susmentionnés, alors que l'immeuble des requérants est situé dans le champ de visibilité des remparts de Rocroi, monument classé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdits arrêtés ;