Article 17 de la Loi du 31 décembre 1913
Article 15
Article 22

Entrée en vigueur le 4 janvier 1914

Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1914

NOTA


Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Commentaires4

1Décision n° 2014-5 LOM du 24 octobre 2014 - dossier documentaire - Accès aux documents administratifs en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · 23 octobre 2014

[…] 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, […] 17° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments […] - Article 7 L'article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. […] Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer3 - Article 27 I. ― L'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée est ainsi rétabli : « Art. 59. […] Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits - Article 1er II. ― Après le onzième alinéa de l'article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […]

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2Commission d'accès aux documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 27 décembre 2007

3Commission d'accés au documents administratifsAccès limité
Le Moniteur · 21 décembre 2006
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Décisions2

1CADA, Conseil du 7 septembre 2000, ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France et direction de l'architecture et du…

[…] Tant qu'ils s'enrichissent de données nouvelles, ces documents sont régis, quant à leur communication, par les dispositions conjointes de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article 21 de son décret d'application du 18 mars 1924, qui organisent une procédure d'accès restrictive au seul bénéfice des personnes qui justifient auprès du ministre de la culture d'un intérêt suffisant pour en prendre connaissance, et interdisent la délivrance de copies ou de photocopies, sauf autorisation expresse du ministre. Les règles de communication spécifiques prévues par ces textes pour ces documents s'appliquent par dérogation aux dispositions générales du titre premier de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000.

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2CADA, Avis du 14 septembre 2017, Ministère de la culture, n° 20172855

[…] La commission relève que la base Palissy est une base de données documentaire élaborée sur le fondement de l'article 17 de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. Elle comprend des notices sur les objets protégés au titre des monuments historiques qui indiquent, pour chaque objet, un bref descriptif, son auteur s'il est connu, sa localisation, son édifice de conservation, sa datation, sa date de protection, le statut, public ou privé, de sa propriété – mais non le nom de son propriétaire -, son mode d'acquisition et son numéro de référence. Elle peut inclure une ou plusieurs photographies dont les références et les droits de propriété intellectuels sont alors mentionnés.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).