Entrée en vigueur le 26 mars 1947
Pour l'exécution de l'accord du 14 janvier 1946, concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, il est procédé par l'administration des domaines, conformément à la compétence qu'elle a reçue de l'article 1er de la loi validée du 5 octobre 1940, à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1944 : « les biens, droits, et interets ennemis seront mis sous sequestre a la requete du ministre public par ordonnance du president du tribunal civil et confies a l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre… » et qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1947 : « pour l'execution de l'accord du 14 janvier 1946 concernant les reparations a recevoir de l'allemagne, il est procede par l'administration des domaines… a la liquidation des biens, droits et interets allemands » ; […]
[…] jouxtant la voie ferrée propriété de l'Etat français et concédée à la SNCF ; qu'en application de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis, une ordonnance du 22 novembre 1944 du président du tribunal civil de première instance du département de la Seine a nommé le directeur des domaines en qualité d'administrateur-séquestre de tous les biens appartenant à l'Etat allemand ; que l'article 29 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier a prévu qu'il serait procédé, par l'administration des domaines, à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands ; […]
[…] Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis : Sans préjudice des dispositions en vigueur concernant la réquisition et la répartition des produits, les biens, […] qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : La mission de séquestre est conservatoire ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 21 mars 1947 : Pour l'exécution de l'accord du 14 janvier 1946, concernant les réparations à recevoir de l'Allemagne, il est procédé par l'administration des domaines (…) à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands ; […]