Article 34 de la Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Sous réserve des dispositions de l'article 30, les biens, droits et intérêts allemands liquidés par application des dispositions qui précèdent ne pourront redevenir propriété allemande ou retomber sous contrôle allemand.


Toutes opérations ayant pour but ou pour effet de contrevenir directement ou indirectement à cette disposition seront nulles de plein droit.


Leurs auteurs seront passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende dont le minimum sera de 6.000 F et qui pourra s'élever au double de la valeur de l'actif liquidé ou de l'une de ces peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Entrée en vigueur le 26 mars 1947

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 1971

[…] marque de fabrique, depot par un ressortissant etranger allemand, validite du depot (oui), article 34 alinea 2 loi de finance 47 520, but de la disposition, annulation des operations qui auraient pour effet de faire retomber sous controle allemand les biens sequestres, application (non), administration des domaines restee sequestre de la marque litigieuse, depot nouveau

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).