Entrée en vigueur le 16 octobre 1985
Le solde ainsi déterminé est actualisé dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le montant des charges transférées à l'Etat excède celui des charges transférées au département ou à la région, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département et à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui du solde défini à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cas contraire, le montant de la dotation générale de décentralisation versée au département ou à la région est abondé d'un montant égal à celui de ce solde. Pour les départements pour lesquels le montant de la fiscalité transférée excède le montant des charges nouvelles résultant des transferts de compétences, le montant de l'ajustement prévu par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à ce solde.
La compensation financière réalisée, conformément aux dispositions qui précèdent, entre l'Etat, d'une part, le département ou la région, d'autre part, fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, la diminution ou l'abondement de la dotation générale de décentralisation, ou l'ajustement réalisé sur le produit de la fiscalité transférée aux départements et aux régions, au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la présente loi, sont opérés à titre définitif pour les emplois concernés.
M.Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, […] de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la prise en charge des dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi du 2 mars 1982, s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances des emplois. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 122 et 125 ; Vu la loi n° 85-1148 du 11 octobre 1985 et notamment ses articles 2, 3, 6 et 7 ; Vu le décret n° 87-355 du 27 mai 1987 modifié et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et notamment son article 18 ;
. - En application de l'article 122 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales peuvent demander à rester dans ce service et en conséquence à opter pour le statut de fonctionnaire territorial soit pour le maintien de leur statut de fonctionnaire d'Etat mais avec détachement dans un emploi de la collectivité. […] Toutefois, […]
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