Article 3 bis de la Loi n°68-1 du 2 janvier 1968
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 49 () JORF 28 novembre 1990

Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par la présente loi et précisées par décret en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Les dispositions de la présente loi concernant les brevets sont applicables aux certificats complémentaires de protection à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa de l'article 5, aux articles 12 à 27 et à l'article 49.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).