Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 47 (Ab) JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
Modifié par : Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 - art. 5 () JORF 14 juillet 1978 en vigueur le 1er juillet 1979
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
4. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
Si cette définition est relativement large, l'article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle exclut expressément les « présentations d'informations » du champ des inventions brevetables. […]
Lire la suite…[…] sans examiner si, au regard de ses propres constatations, elle n'assurait pas les mêmes fonctions nouvelles que celles du brevet déposé par lui et faisant l'objet de sa revendication n 1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 29 de la loi du 2 janvier 1968, devenus les articles L. 611-10 et L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet litigieux tend à la protection d'un dispositif de coque de bateau caractérisé par la combinaison d'un ensemble monobloc formant en partie basse trois petites coques disposées en triangle, […]
[…] faisait justement valoir qu'elle était « en droit de revendiquer la combinaison des moyens contenus dans ces diverses revendications » ; qu'en se bornant à examiner les revendications « une à une », sans procéder à une appréciation d'ensemble de la combinaison des revendications invoquées ni rechercher si cette combinaison n'impliquait pas une activité inventive, la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 ter de la loi du 2 janvier 1968, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'en tout état, et en statuant ainsi, […]
[…] de prétendre qu'il en tirait une combinaison nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain « que le nettoyage sous tension était connu antérieurement au dépôt du brevet litigieux et qu'il se réalisait au moyen de matériels isolants et d'opérations que le brevet de la SMIE associe dans des conditions ne permettant pas de prétendre qu'il en tire une combinaison nouvelle » ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen :
[…] qu'en procédant à un examen de l'activité inventive qui consiste à combiner dès l'abord entre elles les diverses revendications du brevet, et qui ne comporte pas de la sorte un examen de la validité de la revendication principale numéro 1 considérée en elle-même, validité qui était sous cet aspect contestée, l'arrêt viole les articles 6 et 10 de la loi du […] Mais attendu que l'arrêt, qui examine le brevet litigieux au regard de l'antériorité invoquée, décide, pour rejeter la demande de nullité de la revendication 1 du brevet numéro 82-06.913, […]
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