Rejet 9 novembre 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 nov. 1987, n° 86-10.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-10.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075892 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAUDOIN, |
|---|---|
| Parties : | société de MAINTENANCE ELECTRIQUE c/ société TECAME |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de MAINTENANCE ELECTRIQUE, SMIE, société anonyme dont le siège social est à Lille (Nord), …, représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Jean-Luc Z…,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 novembre 1985, par la cour d’appel de Paris (4ème chambre section B), au profit :
1°/ de Monsieur Raymond A…, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), …,
2°/ de Monsieur Jean X… de La MASSELIERE, demeurant à Paris (15ème), …,
3°/ de la société TECAME, demeurant à Paris (18ème), …,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. E…, Y…, C…, B…, D…, Louis F…, Bézard, Bodevin, conseillers, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Capron, avocat de la société de Maintenance Electrique, de Me Choucroy, avocat de M. A…, de M. X… de la Masselière et de la société Tecame, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt attaqué, la société Maintenance Electrique (SMIE), titulaire du brevet intitulé « Procédé et mise en oeuvre pour le nettoyage sous tension » demandé le 17 janvier 1977 sous le n° 77.01369 et délivré le 9 août 1982, avait employé jusqu’au 30 janvier 1980 M. A… qu’elle prétendait lié par une clause de non concurrence ; que ce dernier ayant été embauché par la société Norepurol, sous-traitante de la SMIE dont M. X… de la Masselière était dirigeant, puis après la mise en règlement judiciaire de la société Norepurol, ayant créé la société TECAME avec M. X… de la Masselière, la SMIE a demandé la condamnation, pour contrefaçon de brevet et pour concurrence déloyale, de MM. A… et X… de la Masselière et de la société Tecame ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SMIE fait grief à la cour d’appel d’avoir, sur demande reconventionnelle, prononcé la nullité du brevet en cause alors que, selon le pourvoi, il est possible de réaliser une invention brevetable en combinant, c’est-à-dire en agençant différemment divers éléments connus ; qu’en s’abstenant d’analyser la combinaison d’éléments connus décrits dans le brevet, et de comparer cette analyse à celle de la combinaison habituellement pratiquée, et, par le fait, en se contentant d’affirmer, sans en justifier en fait, que le brevet associait des éléments connus dans des conditions ne permettant pas
de prétendre qu’il en tirait une combinaison nouvelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que c’est par une décision motivée que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain « que le nettoyage sous tension était connu antérieurement au dépôt du brevet litigieux et qu’il se réalisait au moyen de matériels isolants et d’opérations que le brevet de la SMIE associe dans des conditions ne permettant pas de prétendre qu’il en tire une combinaison nouvelle » ; d’où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen :
Attendu que la SMIE fait également grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée de son action en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d’une part, même s’il n’est pas assujetti à l’observation d’une clause de non-concurrence, le salarié peut se rendre coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de son ancien employeur, à chaque fois qu’il agit de connivence avec son nouvel employeur en vue de détourner la clientèle de son ancien employeur, ou encore à chaque fois qu’il se livre à une prospection abusive de cette clientèle ; qu’en affirmant, dès lors, que faute d’une clause de non-concurrence, ni le fait que M. A… ait été embauché par la société Norépurol, ni le fait que M. A… ait démarché au profit de son nouvel employeur la clientèle de son ancien employeur, ne pouvait être incriminé au titre d’une concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil par fausse interprétation ; et alors que, d’autre part, même s’il n’est pas assujetti à l’observation d’une clause de non-concurrence déloyale vis-à-vis de son ancien employeur, à chaque fois qu’il agit de connivence avec son nouvel employeur en vue de détourner la clientèle de son ancien employeur, ou encore à chaque fois qu’il se livre à une prospection abusive de cette clientèle ; qu’en affirmant, dès lors, que faute d’une clause de non-concurrence, ni le fait que M. A… ait été embauché par la société Norépurol, ni le fait que M. A… ait démarché au profit de son nouvel employeur la clientèle de son ancien employeur, ne pouvaient être incriminés au titre d’une concurrence déloyale, sans rechercher si M. A… n’avait pas agi de connivence avec son nouvel employeur, et, en particulier, avec M. X… de la Masselière, en vue de détourner la clientèle de la société SMIE, ou si le même M. A… ne s’était pas livré, de concert avec M. X… de la Masselière, à une prospection abusive de la clientèle de la société SMIE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement retenu qu’en l’absence d’une clause de non concurrence n’était pas critiquable en elle-même l’embauche de M. A…, la cour d’appel qui a relevé la spécialité de ce dernier et a ainsi fait ressortir le nombre relativement réduit des clients dont certains étaient communs aux sociétés SMIE et Norepurol, a pu décider que le démarchage de la clientèle par M. A… n’était pas constitutif d’actes de concurrence déloyale ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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