Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNBP
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2024, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [F] [S] alias [Y] [V]
né le 27 février 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Patrick Berdugo substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [F] [S] alias [Y] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 1er janvier 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 décembre 2024, à 11h03, par M. [V] [F] [S] alias [Y] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [F] [S] alias [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y], né le 27 février 2000 à [Localité 3] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2024, sur la base d’une OQTF du 27 octobre 2023, notifiée le 28 octobre 2023.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 02 décembre 2024.
Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— Les diligences insuffisantes de l’administration, le consulat n’ayant été informé du placement en rétention administrative de Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y] et relancé que le 27 novembre 2024 suite au refus d’une audition consulaire du 19 juillet 2024
— L’absence de diligences depuis le refus d’audition consulaire du 19 juillet 2024
— L’absence de preuve de la communication des empreintes à la suite du refus d’audition consulaire du 19 juillet 2024
Réponse de la cour :
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que les diligences de l’administration ont débuté avant le placement en rétention administrative de Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y] puisqu’une audition consulaire a été organisée le 19 juillet 2024, à laquelle il a refusé de se rendre et qu’à l’issue son entier dossier a été remis pour identification. Par ailleurs, il est établi que le autorités consulaires disposentd es emrpeintes de l’intéressé puisque ce dernier a d’ores etd éjà été reconnu par Interpol Tunisie en janvier 2024.
A ces éléments, il convient d’ajouter que lors de la première prolongation de la mesure, les diligences de l’administration réalisées n’avaient fait l’objet d’aucune critique et qu’il ne peut donc, aujourd’hui, lui être reproché une information tardive du changement de statut de Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y].
Dans ces conditions, il ne peut être exigé de l’administration d’autres diligences dès lors qu’elle a d’ores et déjà mis les autorités consulaires compétentes en mesure de procéder à l’identification de Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y], et qu’elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur elles, de sorte qu’elle ne peut que procéder à des relances comme elle le fait.
Enfin, il convient de rappeler que les autorités tunisiennes ont reconnu Monsieur [V] [F] [S] alias [V] [Y] le 02 avril 2024 sur la base des empreintes adressées le 24 janvier 2024 par la sûreté territoriale de [Localité 1].
Le préfet justifie en l’espèce des diligences suffisantes qu’il a mises en 'uvre à ce stade et aucune pièce justificative n’est manquante. Le moyen n’est donc pas fondé et il convient de confirmer l’ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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