Article 52 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

I. - Paragraphe modificateur
II. - Abrogé
III. - Abrogé
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4

1Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2012, n° 1100427Annulation

[…] Hautes Alpes a institué une servitude administrative en application des articles 52 et suivants de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne, est erroné puisque la servitude ainsi instituée ne s'applique que dans le cas de travaux devant être effectués sur les installations de remontées mécaniques ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2013, 12LY02092, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; […] Considérant que les articles 41 et suivants de la loi du 9 janvier 1985 ont mis en place un ensemble de dispositifs visant à organiser et promouvoir l'activité touristique dans les zones de montagne, et institué à ce titre un régime spécifique d'aménagement du domaine skiable au titre duquel sont prévues les conditions de réalisation et de gestion des remontées mécaniques, lesquelles s'entendent, […] par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » ; que l'article 53 précité de cette loi, applicable uniquement dans les zones et secteurs définis par son article 52, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2009, n° 0602557Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification, en date du 22 août 2005, de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête concernant la modification du tracé de la piste du Bottex, faite par la commune de Saint Martin de Belleville, ne mentionne pas la réalisation d'un réseau d'enneigement artificiel et vise les articles 52 à 54 de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 au lieu des articles L. 342-20 à L. 342-26 du code du tourisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

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