Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Cet engagement personnel des associés résulte des dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil où est défini le régime de droit commun des sociétés civiles. […] de leur nature ou de leur objet. […] Sociétés civiles de droit commun 140 Il se déduit de l'article 1857 du code civilet de l'absence de présomption de solidarité (article 1202 du code civil) que l'obligation des associés est de nature conjointe. […] Elle relève, selon les dispositions de l'article L281 du LPF, de la compétence du juge de l'impôt. […] Com 12 décembre 2006, n° 04-1787, Bull civ IV, n° 247). […]
Lire la suite…[…] — les associés des sociétés à responsabilité limitée doivent être convoqués par lettre recommandée selon les dispositions impératives de l'article 49 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 juillet 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Il résulte des articles 8, alinéas 2 à 4, 11 et 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 que le nombre de voix dont dispose l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour toute décision qui ne concerne pas les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, est proportionnel au nombre de ses parts ou actions attachées à des lots dont l'attribution en jouissance est prévue avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant, avant toute entrée en jouissance des associés, et non au nombre de ses seules parts ou actions attachées à des lots effectivement attribués en jouissance
Sous le titre « Engagement des associés à l'égard des tiers », les dispositions de l'article 1857 du C. civ. à l'article 1860 du C. civ. fixent le droit commun de ces sociétés, en vertu desquelles chaque associé est tenu indéfiniment sur ses biens propres au paiement des dettes de la société proportionnellement à sa part dans le capital social. […] Cet engagement personnel des associés résulte des dispositions de l'article 1857 du C. civ. et de l'article 1858 du C. civ. où est défini le régime de droit commun des sociétés civiles. […]
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