Article 26 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

La société coopérative qui procède à la construction d'immeubles est tenue de se conformer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 janvier 2009, n° 08/12327

[…] Enfin , elles entendent voir débouter X Y de sa demande en annulation de la huitième résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2008, qui n'apparaît pas fondée au regard des dispositions des article 16 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 et 26 des statuts de la société, les travaux en cause n'ayant nullement pour objet la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'élément nouveau, aménagement ou création de locaux à usage commun et ayant donc été régulièrement votés à la majorité simple .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).