Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
La société coopérative qui procède à la construction d'immeubles est tenue de se conformer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation.
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 29 janvier 2009, n° 08/12327
[…] Enfin , elles entendent voir débouter X Y de sa demande en annulation de la huitième résolution de l'assemblée générale du 10 juin 2008, qui n'apparaît pas fondée au regard des dispositions des article 16 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 et 26 des statuts de la société, les travaux en cause n'ayant nullement pour objet la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existant, l'adjonction d'élément nouveau, aménagement ou création de locaux à usage commun et ayant donc été régulièrement votés à la majorité simple .
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