Article 27 de la Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Lorsqu'un associé ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société, il peut être fait application des dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-10 du code de la construction et de l'habitation.


Jusqu'à l'achèvement de chaque tranche du programme mentionné à l'article 24 de la présente loi, la démission et l'exclusion d'un associé sont soumises aux dispositions de l'article L. 213-11, du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

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