Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, chaque associé d'une société coopérative dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions :
a) En ce qui concerne les décisions à prendre pendant la période de construction ;
b) Une fois cette période terminée, en ce qui concerne les décisions relatives aux travaux visés au n de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
En ce qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de l'article 9, chaque associé d'une société coopérative dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges.