Entrée en vigueur le 1 novembre 1968
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment :
- les articles 31 à 37, 39 et 40 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
- la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.
- les articles 31 à 37, 39 et 40 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
- la loi du 27 février 1880, en tant qu'elle visait les valeurs mobilières appartenant à des aliénés, ses dispositions restant d'ailleurs applicables aux mineurs placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance, conformément à l'article 8 de ladite loi.
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juin 1976, 95915, publié au recueil LebonRejet
A la date de l'introduction de sa requête devant un tribunal administratif, la requérante se trouvait, en vertu d'un arrêté préfectoral, placée dans un hôpital psychiatrique. Elle n'était pas tenue par les dispositions de l'article 33 de la loi du 30 juin 1838 de faire présenter sa requête par "un mandataire spécial", cet article ayant été abrogé par l'article 22 de la loi du 3 janvier 1968.
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