Article 21 de la Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien article 1304 du code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1968

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