Entrée en vigueur le 6 octobre 2012
Modifié par : Décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Les titres de circulation ne peuvent être délivrés aux personnes venant de l'étranger que si elles justifient de façon certaine de leur identité.
La validité du livret spécial de circulation prévu à l'article 2, et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4, doit être prorogée périodiquement par l'autorité administrative.
L'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes précise que « sont classés terrains de camping avec la mention loisir les terrains visés à l'article 1er si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements loisirs est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile ». […]
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