Entrée en vigueur le 19 août 1986
Lorsque la contribution définie à l'article 2 n'excède pas la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui résulte de l'application de l'article 2.
Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.
Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.
Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Modifie Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 6 () JORF 27 décembre 1998 Article abrogé 6-3 Article abrogé 6-4 Article abrogé 6-5 Article 7 I. - ... […] III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990. […] -La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, […] II. […] Modifie Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000 Article 44 Est autorisée aux conditions fixées par la convention passée à cet effet, […]
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