Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : LOI 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
B. - 1. La société mère acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668 du code général des impôts.
2. Alinéa modificateur
C. - Pour l'application du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, en cas de redressements apportés aux résultats de sociétés appartenant à des groupes au sens de l'article 223 A de ce code, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
D. - Si le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du paragraphe A du présent article en cas de sortie du groupe d'une société.
E. - Les dispositions prévues au présent article en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cet article ou est affectée par un des événements prévus au 2 de l'article 221 du code général des impôts.
Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas l'option prévue à l'article 223 A du même code ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues au présent article.
F. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe.
G. - Les dispositions du présent article sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.
N° 502486 Société Lilas France 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 24 octobre 2025 Lecture du 28 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La QPC qui vous est soumise est une « fausse » QPC. Elle ne soulève en effet – pardon de le dire d'emblée – aucune question de constitutionnalité véritablement sérieuse. En revanche, elle soulève une question – sérieuse celle-là – d'interprétation de la loi fiscale. La QPC cible l'un des paramètres d'un dispositif, passé à la postérité sous le nom d'« amendement Charasse », qui concerne la détermination du résultat …
Lire la suite…A défaut d'un tel correctif, la détermination du résultat d'ensemble par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe (conformément à la règle posée au premier alinéa de l'article 223 B) aurait permis que les bénéfices de la société cible soient compensés par la déduction des intérêts d'emprunt. […] Michel Charasse expliquait sur ce point : « En 1 Amendement n° 31 (article 12 bis). 2 Article 13 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de finances rectificative pour 1988. 3 Article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988. 4 JO – Débats – Assemblée nationale, 2ème séance du 8 décembre 1988, p. 3373. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, loi de finances pour 1988 ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a institué un régime fiscal spécifique en faveur des groupes de sociétés qui permet à la société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés membres du groupe ; que ce résultat fiscal est calculé en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, […]
[…] — la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont l'article 223 A du code général des impôts est issu, que, pour établir qu'un ensemble de « sociétés du groupe » ou de « sociétés intermédiaires » vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, […]
[…] Vu la décision en date du 9 mai 2006 par laquelle le délégué interrégional chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable de la SA PEUGEOT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
L'article 223 A du CGI, qui définit les conditions d'accès au régime des groupes fiscalement intégrés, […] qui prévoyait d'accorder le bénéfice du régime de groupe à une société mère résidente qui détenait des filiales et des sous-filiales également résidentes, mais l'excluait 1 Article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988. 2 Article 33 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances […] La lettre du deuxième alinéa du I de l'article 223 A y fait doublement obstacle. […] Il est devenu le paragraphe 5 par l'effet de l'article 17 de l'avenant signé le 22 juillet 1997, […]
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